Skip to navigation – Site map

HomeNuméros77La célébration des mythes identit...Préséances et sang royal

La célébration des mythes identitaires

Préséances et sang royal

Le rite comme construction d’un mythe identitaire
Fanny Cosandey
p. 19-26

Abstracts

This paper examines the articulation between rite, myth and identity starting from the quarrels of precedence in the royal entourage. By taking the example of the princes of blood, it proposes to reverse the traditional analysis which makes monarchical ceremonies the reflection of the institutional situation, in order to underline the driving role of ritual of State whose innovations are then confirmed by the legislation. The myth of royal blood is introduced into the ceremonial with the quarrels of the years 1560 which put in competition feudal dignities, those of the Church and that which rises from the membership of the royal family. Gradually, monarchy, by a skilful process consisting in systematically putting the princes in front of all the others, manages from there to affirm the absolute preeminence of these children of France, placed just after the king in the order of the rows. It is only in 1576 that a legislative act confirms this prerogative established in the facts. The promotional operation of the royal family continues with the rise in bastard royal which expresses, through the place which they occupy, the exceptional quality of those which have the honor to belong to the royal stem. The play of precedence thus supports a speech on the incommensurable superiority of kings de France which precedes, and contributes to build, the absolutist theory.

Top of page

Full text

Introduction

1Les affaires de préséances rejoignent à bien des égards les questions de mythe, rite et identité : du mythe parce qu’il s’agit d’une mise en ordre qui suppose une croyance commune, une adhésion collective à l’ordonnancement social et politique proposé par le rituel (règles générales, langage partagé, signes opérants) ; du rite parce que la préséance n’interfère qu’à l’intérieur d’un cérémonial dont l’aspect censément répétitif constitue le fondement même de sa justification ; de l’identité, enfin, parce que la place occupée dit l’individu dans le groupe (sa position hiérarchique, son pouvoir, ses fonctions) et détermine en cela son être social, mais dit aussi le groupe dans une perspective holiste dont il ne peut être fait abstraction. C’est bien « se représenter le monde et se représenter dans le monde », comme le proposent V. Piétri et M.-A. Barrachina dans leur appel à communication, qui est en jeu ici.

  • 1  Helène DUCCINI, Faire voir, faire croire. L’opinion publique sous Louis XIII,  Seyssel, Champ Vall (...)
  • 2  La BRUYERE, Les Caractères, De la Cour, § 20 (p. 267 de l’édition de l’Imprimerie Nationale, Paris (...)

2Pour autant, au regard du cas bien précis de la promotion du sang royal, le mythe n’est pas préexistant au cérémonial ; il est, au contraire, construit par ce dernier, dans une inversion des temporalités qui révèle les capacités de la monarchie à investir cet outil du politique. La primauté progressivement accordée aux enfants de France du seul fait de leur naissance est d’abord présentée en termes cérémoniels avant d’être affirmée par des actes royaux, le rituel contribuant à fonder le mythe d’une supériorité naturelle des rois de France que les discours et les pièces juridiques alimentent et étayent. Il est possible d’y voir en œuvre un fonctionnement tautologique selon lequel il est dit, et c’est parce qu’il est dit qu’il est. Dans la perspective où « faire voir, c’est faire croire » pour reprendre, en le galvaudant un peu, le beau titre donné par Hélène Duccini à propos des pamphlets et de la propagande sous Louis XIII1, offrir l’image de princes du sang au-dessus de tous, c’est annoncer la position d’exception de la tige royale. L’efficience du procédé est relevée encore par La Bruyère qui, dans un autre contexte, remarque à propos des stratégies courtisanes : « il dira toujours qu’il marche après la maison régnante, et à force de le dire, il sera cru »2.

  • 3  Il convient de préciser ici que, dans le cas de la promotion du sang royal, l’impulsion est donnée (...)

3Le cérémonial s’avère alors le moteur d’une nouvelle configuration politique plutôt que la représentation d’un ordre bien établi.  La nature même des questions de préséances permet ce retournement de perspective : la création d’un nouvel ordonnancement rend possible, et de ce fait pensable, des dispositions qui, la fois suivante, sont d’autant plus admises qu’elles se fondent sur un exemple passé. En jouant sur l’ambiguïté des précédents (dont la diversité d’interprétation alimente précisément les querelles), en procédant par touches successives qui modifient à peine, mais significativement pourtant, les places de chacun, la monarchie offre d’elle-même une autre organisation, comme autant de signes prodromiques d’un changement conceptuel de la nature royale3.

L’œuvre de Catherine de Médicis et des derniers Valois

  • 4  Jean DU TILLET, « Recueil des rangs des grands de France, dédié au Roy Charles neufiesme » publié (...)
  • 5  BNF, Ms. Fr. 20825, fol. 32.
  • 6  BNF, Ms. Fr. 20825, fol 10.
  • 7  Nicolas Neufville de Villeroy, Traité des rangs, reproduit dans de nombreux manuscrits. Par exempl (...)
  • 8  Dans une note, un recueil concernant les affaires de rang remarque à ce sujet «que la mort de Fran (...)
  • 9  La démarche, comme la présentation de l’affaire, souligne l’importance que joue le précédent dans (...)
  • 10  B.N., Ms. Clair. 515, p. 554.
  • 11  Ibid.

4« Pour la diversité des temps et occasions particulieres [il y a] contrarieté en plusieurs endroits » nous dit Du Tillet dans son Recueil des rangs des grands de France dédié au roi Charles IX. Et il poursuit : car en l’un on voit les prelats preceder les princes du sang, en l’autre estre precedez non seulement par lesdits princes, mais par [certains] grands officiers. En l’un on voit lesdits princes avoir la precedence de tous, fors les Roys. En l’autre le rang estre baillé aux Ducs avant les Comtes, sans respecter le sang »4. Ces observations font explicitement référence à des cérémonies encore récentes pour Du Tillet : Au sacre de Henri II par exemple, le cardinal de Guise, comme plus ancien  pair, précède le duc de Montpensier5, pourtant prince du sang appartenant à la branche des Bourbons. La dignité féodale (c’est-à-dire l’ancienneté de pairie) prime ici sur le sang royal. Plus récemment encore, aux Etats d’Orléans (13 décembre 1560 - 31 janvier 1561), les cardinaux ont la droite sur les princes du sang, et c’est alors à la dignité ecclésiastique que revient l’honneur d’être devant la qualité princière. Dès les Etats suivant, pourtant, la configuration politique revêt un nouvel aspect. Transférés à Saint-Germain en Laye, en Août 1561, ils accordent cette fois la faveur au sang royal. C’est au cardinal de Bourbon de prendre l’initiative en se plaçant au dessus de son frère, le prince de Condé, « en qualité de prince aîné et non de cardinal »6. Il semble que la dispute oppose en fait le clan des Guise à celui des Bourbons. Les lorrains, en perte d’influence après la mort de François II, préfèrent se retirer que de céder le pas. D’après Nicolas Neufville de Villeroy, dans un mémoire daté de 1605, il est alors décidé qu’aux assemblées d’Etat, les princes du sang occuperaient désormais la première place7. Si cette affaire relève d’une lutte d’influence et résulte en grande partie de la disgrâce des Guise8, elle participe d’un mouvement plus général en faveur des héritiers de la couronne. Préparant le sacre de Charles IX, Catherine de Médicis, régente du royaume, veut faire servir le duc d’Orléans, frère du roi, comme premier pair, alors même que ce jeune prince n’a pas encore été investi de sa pairie. Par lettres en date du 7 mai 1561, la reine mère et le roi demande au parlement des informations sur ce fait9. Et à la cérémonie, la semaine suivante, le plus ancien pair fut représenté par le duc d’Orléans, lequel occupe de la sorte la première place10. «Les auteurs du temps disent que la Reine Mere fut louée de la conduite qu'elle avoit tenue en faisant servir l'un de ses fils de premier Pair, pour prouver que les Princes du sang n'ont pas besoin d'être Pairs pour jouir des prerogatives qui sont attachées à la Pairie qui n'est qu'un simple titre de Dignité dont les Privileges sont au dessous de ceux des Princes du sang »11. Encore fallait-il le montrer.

  • 12  Jacques Bénigne BOSSUET, Abrégé de l’histoire de France, Paris, Desaint et Saillant, 1747, t. IV, (...)

5Le fait, ici, précède le droit, et les appréciations portées à posteriori montrent bien que la préséance anticipe et ainsi fabrique, plutôt qu’elle ne révèle une donnée politique promise à un bel avenir. En agissant de la sorte, Catherine de Médicis modifie doublement les règles du cérémonial car non seulement elle relègue la pairie derrière le sang royal, mais elle repousse aussi la dignité royale revêtue par Antoine de Navarre en vertu d’un principe de proximité au trône de France12. Elle ne fait pour cela que jouer sur le mode de la représentation, le jeune prince prenant lieu et place d’un pair plus ancien.

  • 13  Anne ROUSSELET-PIMONT, Le chancelier et la loi au XVIe siècle, Paris, De Boccard, 2005.
  • 14  Sarah HANLEY, Le Lit de Justice des Rois de France. L’idéologie constitutionnelle dans la légende, (...)
  • 15  Sarah HANLEY insiste sur le fait que c’est « le premier à donner l’image d’un lit de justice offic (...)
  • 16  Idem,  ch. VII ; Robert DESCIMON, « Présentation » dans Michel De L’HOSPITAL, Discours pour la maj (...)

6Dès les premiers temps de sa régence, la reine mère porte une attention soutenue aux questions cérémonielles. Habile dans le maniement du rituel, elle cherche à renforcer l’appareil dynastique en soulignant la qualité d’un sang royal qui contribue, aussi, à sa propre légitimité. Mais le resserrement de la famille royale autour de la personne du roi (les princes, héritiers potentiels, apparaissent, physiquement, au plus près du monarque dans toutes les cérémonies qui mettent en scène la monarchie) sert aussi une politique visant à affermir les principes du droit public français dont le chancelier Michel de l’Hospital est, aux côtés de la reine mère, un des maîtres d’œuvre13. Ainsi en est-il de la déclaration de majorité royale lors du lit de justice tenu à Rouen le 17 aout 1563. S’il est vrai, comme l’affirme S. Hanley, que ce lit de majorité « inaugur[e] un nouvel ordre cérémoniel »14, il exprime aussi spectaculairement la prééminence des princes du sang. La mise en image de l’évènement15, en elle-même une innovation, donne un aperçu clair de l’ordre des rangs, les princes du sang étant aisément identifiables, aux hauts sièges, à la droite du roi. Or ce même lit de justice doit être entendu comme un commentaire de la continuité politique, servit par les discours de Michel de l’Hospital16. C’est finalement dans une cérémonie qui concerne directement la succession royale que les princes du sang, rangés selon le degré de proximité à la couronne, sont donnés à voir, dans toute la gloire de leur position d’exception ; gloire prolongée par l’image qui est tirée de la scène.

  • 17  BNF, Ms. Clair. 721 p. 491 : « Memoire sur les honneurs dont jouissent chez le Roy les princes, Du (...)
  • 18  Lettre du 8 septembre 1563, dans Lettres de Catherine de Médicis, t. II, p. 91.
  • 19  BNF, Ms. Fr. 4338, fol. 81-82. Le rôle de la reine mère dans cette affaire est souligné : « après (...)
  • 20  Ou bien : une publicité législative
  • 21  Ibid.
  • 22  Bibl. de l’institut, Mss. God. 396, fol. 78 : « Pour les Rangs et seances » : « Apres  les Roys. L (...)
  • 23  BNF, Ms. Fr. 4338, Livre des ceremonies, fol. 51 : « Reigles des ceremonies de France ».

7A ces grandes cérémonies qui consacrent le rang progressivement gagné par le sang de France s’ajoute une volonté de mettre en ordre la cour. C’est alors pour l’ordonnancement d’un rituel quotidien que Catherine de Médicis exhorte son fils. Dans une instruction qu’elle adresse au petit roi, la régente recommande que personne ne puisse entrer dans la cour du palais en coche, en litière ou à cheval, hormis les enfants de France. Une distinction permet aux princes et princesses de descendre sous la porte, tous les autres étant tenus d’arriver à pied. La hiérarchie du sang de France suggérée par cette organisation est ratifiée dans le règlement royal promulgué en 157217.  La même année 1563, par une lettre écrite à Charles IX, la reine mère vante les mérites d’une cour bien policée : « Je pense qu’il n’y a rien qui vous y serve tant, que de veoir que aimez les choses reglees et ordonnees » lui confie-t-elle. « Je cuide que vous voyant reglé en vostre personne et façons de vivre, et vostre court remise avec l’honneur et police que j’y ay veu autrefois, que cela fera ung exemple pour tout vostre royaume, et une recognoissance à ung chacun du desir et volonté qu’avez de remettre toutes choses selon Dieu et la raison »18. Restés longtemps sans grand effet, ces conseils sont repris par le dernier Valois qui s’inspire des innovations cérémonielle du règne précédent pour mettre de l’ordre au palais. Par l’édit de Blois de 1576, Henri III « règle les rangs des Princes du sang, avant tout les autres princes et seigneurs pairs de France, de quelque qualité et condition qu’ils soient, tant es sacres, couronnements, seances du parlement qu’autres assemblées »19.  La ratification, par un acte législatif, intervient ainsi bien après la mise en œuvre du rituel. Les principes d’ordonnancement ne font que reprendre la pratique amorcée dès 1561 ; le roi donnant par forme d’édit un tour définitif20 à ces règles relativement nouvelles. « Voullons et nous plait que doresnavant lesdits princes de nostre sang, pairs de France, precedderont et tiendront rang selon leur degré de consanguinité devant les autres princes et seigneurs pairs de France, de quelque qualité qu’ils puissent estre[…] »21. Le sang de France est bien hors compétition, et au siècle suivant le fait est si bien admis que nul n’oserait le contester22. Car c’est finalement au fondement même du fonctionnement dynastique que se rapporte cette loi cérémonielle. Et les règles peuvent désormais être formalisées de la sorte : « Les princes du sang precedent tous les autres princes et seigneurs. Les enfants du premier precedent le second prince du sang, et celuy du second les autres. Les princes qui ne sont pas point du sang de France suivant ceux dudict sang, selon l’ancienneté de leurs duchez entr’eux. »23

  • 24  Marie-Lan NGUYEN, Les grands maîtres des cérémonies et le service des Cérémonies à l’époque modern (...)

8Ces principes fondamentaux, qui règlent le rang sur l’ordre de succession et promeuvent ce faisant la dignité royale (car ceux qui sont capables du trône sont honorés par-dessus tous) sont encore renforcés par une série de règlements destinés à ordonner la cour. C’est tout l’entourage domestique du roi qui est alors mis à contribution pour exalter la personne royale, la rendre visible à tous dans un appareil cérémoniel du quotidien qui rappelle, en permanence, que le roi est au centre de toutes les attentions comme il est, aussi, au cœur de l’institution. En 1578 est promulgué un règlement général concernant l’étiquette de cour qui fixe pour la première fois avec précision l’emploi du temps du roi. Il est complété en 1582 et, en 1585, la création du grand maître des cérémonies, chargé de mettre de l’ordre dans toutes les cérémonies révèle l’importance qu’ont prises ces questions de rituel dans les affaires curiales24.

  • 25  Monique CHATENET, La cour de France au XVIe siècle. Vie sociale et architecture, Paris, C. Picard, (...)
  • 26  Ce texte étant issu d’une table ronde organisée en février 2006, certains éléments ont fait l’obje (...)

9La prééminence du sang de France accompagne une réorganisation des appartements royaux25 et une mise en valeur, célébration au quotidien, de la personne du roi, dans des temps où l’autorité, voire la légitimité du pouvoir royal, est fortement contestée. Cet ensemble de dispositions participe donc d’une construction/reconstruction de l’appareil dynastique dans ses fondements et dans ses modes de justifications. En cela, le cérémonial n’est pas dissocié d’un discours juridique mais, dans le cas présent, il l’anticipe. Avec l’avènement des Bourbons lee discours de légitimation prend un autre ton, et c’est sur les enfants du roi, descendants directs de la tige royale, que se focalise l’attention, indépendamment de leur capacité à succéder au trône. Le principe admis de la primauté des princes du sang ne nécessite plus de vigilance de ce côté. Mais l’idée d’une supériorité du sang cherche alors à s’exprimer en renforçant les liens qui unissent le père au fils, le roi à ses enfants et petits-enfants, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur naissance, quelle que soit, donc, leur aptitude au trône pourvu qu’ils descendent d’un si haut lignage26.

Les Bourbons et la tige sacrée des rois

  • 27  Cf. par exemple BNF, Ms. Dupuy 481, fol. 6
  • 28  BNF, Ms. Fr. 16215, fol. 35.
  • 29  BNF, Ms. Dupuy 481, fol. 6.

10Là encore, la place accordée par Henri IV à ses fils illégitimes résulte d’une promotion menée progressivement : il s’agit, dans un premier temps, de les légitimer, afin de les rendre capables de recevoir des dons et des bienfaits, d’hériter et de transmettre, de tenir état, charges et dignités, et ainsi de soutenir l’honneur de la maison dont ils sont issus. Le futur Duc de Vendôme, César, reçoit des lettres de légitimation en 1595, sa sœur Henriette en bénéficie également et enfin, Alexandre est à son tour légitimé, en 1599. Les arguments sont ceux d’un père dont l’affection et la charité naturelles n’entendent pas les priver de ce qui est accordé au moindre des sujets. Mais il souligne aussi les qualités naturelles de ces enfants qui sauront par là même se rendre utiles à l’Etat. Les voilà, subrepticement, introduits dans la place. La donation, ensuite, du duché de Vendôme à César, l’éducation à Saint-Germain en compagnie des enfants légitimes, renforcent encore leur inscription dans le fonctionnement monarchique en même temps que leur appartenance à la famille royale. Et c’est encore par le cérémonial que le roi confère à ses bâtards un rang que justifie le sang qui coule en eux. Sans le dire, Henri IV place ses fils devant les princes étrangers lors du baptême du dauphin et de Mesdames ses sœurs, en 1606, « car le dict duc de Vendosme porta la saliere. Le dict chevalier de Vendosme le cresmeau. Ledict comte de Vaudemont le cierge pour sa Majesté »27. La distinction est subtile, mais ne trompe personne, ils ont bien « tenus rang plus honorable ». En fait, une fois de plus, le rituel anticipe sur le droit et prépare, en quelque sorte, la déclaration royale du 15 avril 1610 qui donne à ce fils légitimé « le premier rang et la preseance immediatement apres les princes de nostre sang »28. Les arguments, alors, changent de nature ; c’est « pour avoir l’honneur d’estre sorti de nous », comme le précise la déclaration, que César de Vendôme bénéficie d’un droit qui peut paraître exorbitant. Cette promotion se vérifie au sacre de Marie de Médicis, le mois suivant, puisque « la mesme prerogative d’honneur fut continuee aux dits Duc de Vendosme et chevalier de Vendosme sur le dict duc de Guise »29.

11La branche bâtarde, légitimée, est ainsi une continuation de l’héritage bourbonien. Par les termes mêmes de la déclaration du 15 avril 1610, Henri IV révèle en fait une stratégie amorcée de longue date avec la légitimation de ses fils naturels, poursuivie avec la donation de ce duché de Vendôme qui lui vient de l’héritage des Bourbons-Vendôme, continuée encore par des places de choix dans les cérémonies et achevée dans une reconnaissance tacite de cette appartenance au sang royal qui en fait un prince, placé en première ligne de ceux qui ne succèdent pas mais relèvent un nom. La mort prématurée d’Henri IV ne permet pas à César de jouir pleinement de cette prééminence, mais la déclaration de 1610 crée un précédent dont Louis XIV saura faire bon usage.

  • 30  Archives Etrangères, Mémoires et Documents, France, 205, fol. 34.
  • 31  La lettre de légitimation est reproduite dans BNF, ms. fr. 20826, fol. 74 v°.  Cf. Marina Valensis (...)

12Très vite, le troisième des rois Bourbon se préoccupe d’établir ses enfants naturels. Ainsi, Marie-Anne, fille de Mademoiselle de La Vallière, née le 4 octobre 1666, est légitimée dès le 14 mai 1667 et, dans le même mois, la terre de Vaujours est érigée en duché pour que Louis de La Vallière puisse ensuite en doter sa fille Marie-Anne30. Mais c’est autour des duc du Maine et du comte de Toulouse, nés du double adultère du roi avec Mme de Montespan, que se concentre l’attention de Louis XIV. Comme Henri IV l’avait fait avant lui, le monarque légitime ses fils avant de leur accorder, à l’instar de la déclaration de 1610, le premier rang immédiatement après les princes du sang. Et s’il se défend d’avoir besoin de justifier sa volonté par les actions passées, il reconnaît cependant que l’exemple d’Henri IV renforce cette décision31. Il y a là un double système de légitimation : l’affirmation de la puissance absolue ne fait pas l’économie du précédent, comme si, en matière de préséances, les actes gagnaient toujours à s’inscrire dans le temps. Mais c’est aussi, pour Louis XIV, une façon de se rattacher à une pratique bourbonienne inaugurée par celui qui fonda la dynastie dont il est l’illustre héritier. Et promouvoir ainsi, dans la continuité, l’exaltation d’un sang auquel il suffit d’appartenir, même par la main gauche, pour être distingué du commun des sujets.

13Les subtilités cérémonielles interviennent ensuite : bien que passant après les princes du sang, les légitimés n’ont pas les mêmes honneurs au parlement et ne peuvent, par exemple, traverser le parquet, distinction réservée aux héritiers potentiels du trône de France. Façon de dire que ces jeunes princes ne sont qu’au premier rang de ceux qui n’héritent pas et n’appartiennent pas, bien que du sang de roi, au cercle très fermé des successeurs royaux. Avec l’hécatombe intervenue dans la famille royale, à la fin de son règne, Louis XIV se décide à franchir le pas et déclare ses fils légitimés, à la veille de sa mort, capables de succéder après les princes du sang. La décision soulève l’indignation ; elle est pourtant, à bien des égards, le prolongement logique des dispositions cérémonielles prises jusqu’alors. Là encore, le droit finit par rattraper le rituel. Mais ce dernier avait très largement contribué à préparer le terrain.

  • 32  Sur le rang de petite-fille de France, BNF, MS. Clair. 719, p. 234.
  • 33  Rapporté notamment par Nicolas Neufville de Villeroy dans sont traité des rangs,  BNF, Fr. 18139, (...)

14La qualité du sang royal est par ailleurs célébrée à travers les prérogatives accordées aux petits-enfants de France, qui bénéficient, grâce à une filiation directe, de distinctions qui les démarquent des princes du sang. C’est surtout pour les filles que l’opération est profitable, car concernant les mâles, la place reste fixée par l’ordre de succession. Le rang de petite-fille de France est créé en faveur de la grande Mademoiselle, puis de ses sœurs, toutes filles de Gaston d’Orléans32. Il leur permet d’occuper à la cour une place plus avantageuse que celle des princesses du sang, épouses ou filles de princes. La nouveauté mérite d’être soulignée : en son temps, Catherine de Médicis avait bien essayé de placer sa petite fille, Christine de Lorraine, devant les princesses du sang mais cette prétention parût, en cette fin de XVIe siècle, tout à fait extraordinaire et la reine mère dût y renoncer33. L’enjeu n’est pas, là non plus, de favoriser les héritiers : en vertu de la loi salique, les filles sont écartées du droit au trône. Il s’agit, bien davantage, d’insister sur la grandeur d’appartenir de si près à la souche royale ; et c’est toute la famille, au sens étroit du terme, qui est mise en avant. En cela, le rang de petite-fille de France rejoint, dans la politique des Bourbons, celui qui est accordé aux fils illégitimes ; il exalte une race qui, par son absolue supériorité, est capable de favoriser ceux qui lui appartiennent, hors de toute considération de droit ou de naissance.

  • 34  SAINT-SIMON relate cet épisode dans ses mémoires, mais traite plus longuement dans son "Projet de (...)

15Les limites sont atteintes lorsque le duc d’Orléans, neveu de Louis XIV, premier prince du sang et lui-même petit-fils de France demande, pour ses filles, la création d’un rang d’arrière-petite-fille de France. Les princesses du sang s’insurgent et démontrent, avec pertinence, qu’une telle distinction reviendrait à ne plus reconnaître leur capacité à devenir un jour reine de France aux cotés de leurs époux34.

16Comme pour les bâtards, pousser à l’extrême la logique qui consiste à exalter la puissance du sang peut conduire à mettre en péril les fondements mêmes de ce qui fait la force de la monarchie : la loi fondamentale, celle à laquelle pas même un roi ne peut se soustraire. La récusation des droits des princes légitimés, favorisée par la mort de Louis XIV, montre bien les limites du système mis en place dès les premiers Bourbons.

Conclusion

17Le mythe du sang royal dont la qualité intrinsèque justifie à elle seule la position de supériorité absolue des rois de France et, par corollaire, de leur descendance est ainsi une construction cérémonielle avant d’être une des thèses qui soutiennent l’édifice absolutiste. Si le rituel contribue à construire l’identité dans le groupe (et en cela les acteurs socio-politiques considèrent à bien des égards le rang comme un patrimoine qu’il s’agit de conserver et transmettre au même titre que le nom, la terre ou l’office), il participe aussi de la définition du groupe dans son ensemble en déterminant les principes fondateurs du fonctionnement politique. Dans un système héréditaire où « la tige l’emporte sur le degré » comme l’affirme Charles Loyseau, l’ordre des préséances est déterminé par celui de la succession. Mais pour que l’autorité du roi soit absolue, pour que le monarque soit souverain bien plus que suzerain, et en cela dissocié du monde qu’il gouverne, il fallait montrer son caractère d’éminence.

  • 35  Traitté de l’ancienne dignité Royale, et de l’institution des Roys, s.l.n.d. (probablement du débu (...)

18Aux discours comparant le roi au Christ, à ceux qui présentent la souveraineté du roi « [au] premier rang entre celle de Dieu et celle des hommes »35, précède un autre, cérémonial, qui affirme déjà l’incomparable valeur de la tige royale descendue d’Hugues Capet. Définitivement admis lorsque les thèses absolutistes verbalisent le message contenu dans le rituel, le principe de primauté des héritiers royaux est étayé par un autre, centré cette fois sur ceux « qui touchent de si près à si auguste personne ». Petites-filles, bâtards, entrent alors dans le tourbillon de la gloire royale par des privilèges cérémoniels qui rehaussent l’éclat de la tige, selon une règle bien comprise qui veut que l’on s’honore en honorant ses proches.

19Pour autant, la monarchie joue ce faisant sur deux registres qui se complètent mais brouillent aussi la lisibilité du tout. Au principe de la succession par primogéniture mâle descendue en loyal mariage s’ajoute ainsi celui du sang des rois ; et les bâtards en arrivent à faire concurrence aux héritiers légitimes tandis que les petites-filles, voire les arrières petites-filles, prennent place devant celles qui peuvent, un jour, devenir reine de France. Poussée à l’extrême, la logique finit par pervertir l’ensemble.

20Le cérémonial est une arme efficace qui n’est pas sans danger. Il donne à voir un ordre politique, mais fixe aussi, pour la postérité, un ordre dont les contradictions intrinsèques annoncent le blocage du système.

Top of page

Notes

1  Helène DUCCINI, Faire voir, faire croire. L’opinion publique sous Louis XIII,  Seyssel, Champ Vallon, 2003.

2  La BRUYERE, Les Caractères, De la Cour, § 20 (p. 267 de l’édition de l’Imprimerie Nationale, Paris, 1998).

3  Il convient de préciser ici que, dans le cas de la promotion du sang royal, l’impulsion est donnée par la monarchie : la décision royale de placer les princes du sang devant tous les autres est un préalable qui ne se retrouve pas forcément dans les querelles de préséances où le roi tranche, arbitre (et décide ce faisant de l’ordre à respecter) sans qu’il soit le promoteur du changement possible. Chaque fois, la participation des acteurs du cérémonial est indispensable au fonctionnement de l’ensemble, chaque fois aussi  monarque et courtisans sont agents du changement en ce qu’ils provoquent, négocient, acceptent et entérinent la situation Si sur la question des princes du sang, la querelle joue aussi un rôle ; ce dernier est malgré tout secondaire, et c’est essentiellement d’en haut que s’impose l’ordre nouveau. Cf. Fanny COSANDEY, "L'insoutenable légèreté du rang", dans : Dire et Vivre l'ordre social en France sous l’Ancien Régime, Textes réunis par F. Cosandey, Paris, Editions de l’EHESS, 2004, p. 169-189; Ead."Entrer dans le rang", dans : Les jeux de l’échange : entrées solennelles et divertissements du XVe au XVIIe siècle, textes édités par Marie-France Wagner, Louise Frappier et Claire Latraverse, Paris, Honoré Champion, 2007, p. 17-46

4  Jean DU TILLET, « Recueil des rangs des grands de France, dédié au Roy Charles neufiesme » publié dans le  Recueil des Roys de France, leurs couronne et maison, Paris, Houzé, 1602 (1ère édition : 1580), p. 5. Nota : Le texte de ce Recueil des Roys de France s’interrompt à la page 318, pour céder la place au Recueil des rangs qui a sa propre pagination.

5  BNF, Ms. Fr. 20825, fol. 32.

6  BNF, Ms. Fr. 20825, fol 10.

7  Nicolas Neufville de Villeroy, Traité des rangs, reproduit dans de nombreux manuscrits. Par exemple, BNF, Ms. Fr. 18139, fol. 1, ou encore BNF, Ms. Clairambault 721 (fol. 81), BNF, Ms Fr. 11195, fol. 175. Sur ce traité, et son rapport avec le texte de du Tillet, cf. Fanny COSANDEY, « La mémoire du rang », dans Actes du colloque international organisé par Forschungszentrum Europäische Auflärung e.V. (Potsdam, Allemagne), Historiographie an europäischen Höfen im 17 und 18 Jarhundert, sous la direction de Markus Völkel.

8  Dans une note, un recueil concernant les affaires de rang remarque à ce sujet «que la mort de François II avoit bien changé la face des affaires à la Cour, et que l'emprisonnement du Prince de Condé et le procés qu'on lui avoit fait pendant les Etats d'Orleans du vivant de François II avoit fort aliéné les esprits à l'égard du Cardinal de Lorraine et du duc de Guise ». BNF, Ms. Fr. 20825, fol. 10.

9  La démarche, comme la présentation de l’affaire, souligne l’importance que joue le précédent dans toute innovation cérémonielle :  Godefroy, I. 315 : « 7 mai 1561 Lettres du Roi et de la Reine Mere au Parlement par lesquelles leurs Majestés demandent un etat de ceux qui ont assisté aux sacres des Rois et qui ont présenté les anciens Pairs, et des eclaircissement pour savoir s'il n'y a pas eu des représentans des anciens Pairs qui n'ayent pas été Pairs eux mêmes, quel etoit le nombre des Pairs lors des sacres, et en quel nombre ils ont assisté aux jugemens donnés par la cour de Parlement, les Rois y assistans, etc ». Rapporté dans BNF, Ms. Fr. 20825, fol. 8.

10  B.N., Ms. Clair. 515, p. 554.

11  Ibid.

12  Jacques Bénigne BOSSUET, Abrégé de l’histoire de France, Paris, Desaint et Saillant, 1747, t. IV, livre XVII, p. 204. Ces données, complétées par d’autres tirées des papiers de Godefroy (début XVIIe siècle), servent de preuves dans un recueil sur les « rangs et honneurs de la cour » établi par Dom Poirier. Cf . BN, Ms. Fr. 20825, fol. 52 v°.

13  Anne ROUSSELET-PIMONT, Le chancelier et la loi au XVIe siècle, Paris, De Boccard, 2005.

14  Sarah HANLEY, Le Lit de Justice des Rois de France. L’idéologie constitutionnelle dans la légende, le rituel et le discours, Paris, Aubier, 1991, p. 160.

15  Sarah HANLEY insiste sur le fait que c’est « le premier à donner l’image d’un lit de justice officiel », ibidem.

16  Idem,  ch. VII ; Robert DESCIMON, « Présentation » dans Michel De L’HOSPITAL, Discours pour la majorité de Charles IX et trois autres discours, Paris, Editions de l’Imprimerie Nationale, 1993, p. 7-39.

17  BNF, Ms. Clair. 721 p. 491 : « Memoire sur les honneurs dont jouissent chez le Roy les princes, Ducs et Pairs, Ducs non pairs, officiers de la Couronne et autres seigneurs qui vont estre raportez ». Par ce réglement , le roi « defend de ne laisser entrer a cheval, ny en chariot dans la cour de son logis que la Reyne sa mere, la Reyne son espouse, Mgrs freres de sa Majesté, Mesd. ses soeurs, le Roy de Navarre, les Ducs de Lorraine de Savoye et de Ferrare (qui avoient tous trois espousé des filles de France). Que les autres Princes entreroient a cheval dans la porte ou ils descendroient et tous les autres seigneurs hors de la porte de la Barriere. »

18  Lettre du 8 septembre 1563, dans Lettres de Catherine de Médicis, t. II, p. 91.

19  BNF, Ms. Fr. 4338, fol. 81-82. Le rôle de la reine mère dans cette affaire est souligné : « après avoir meurement sur ce deliberé avec la Reyne nostre tres honoree mere ».

20  Ou bien : une publicité législative

21  Ibid.

22  Bibl. de l’institut, Mss. God. 396, fol. 78 : « Pour les Rangs et seances » : « Apres  les Roys. Les enfans de France scavoir des Roys et princes du sang doivent precedés aux rangs et seances, tous autres princes seigneurs et subjects desdicts Roys a cause qu’il n’y a qu’eux apelés à la Couronne. Et que cette qualité de prince du sang est plus grande que toutes autres dignités et preeminances que pourroient avoir les autres princes seigneurs et subjects de la Couronne ».

23  BNF, Ms. Fr. 4338, Livre des ceremonies, fol. 51 : « Reigles des ceremonies de France ».

24  Marie-Lan NGUYEN, Les grands maîtres des cérémonies et le service des Cérémonies à l’époque moderne, 1585-1792, Mémoire de maîtrise sous la direction de Lucien Bély, Université de Paris-IV, 1999 ; Jeroen DUINDAM, Vienna and Versailles. The Courts of Europe’s Dynastic Rivals, 1550-1780, Cambridge U. P., 2003 ; Monique CHATENET, « Henri III et l’ordre de la cour. Evolution de l’étiquette à travers les règlements généraux de 1578 et 1585 », dans : Robert Sauzet (dir.), Henri III et son temps, Paris, Vrin, 1992, p. 133-139 ; Nicolas LE ROUX, « La cour dans l’espace du palais : l’exemple de Henri III », dans : Marie-France Auzepy et Joel Cornette (dir.), Palais et pouvoir de Constantinople à Versailles, Saint-Denis, P. U. de Vincennes, 2003, p. 229-267. Voir aussi, par exemple, BNF, Ms. Fr. 4338, fol. 63 « mémoire en quoi consiste l’estat de maistre des ceremonies de France ».

25  Monique CHATENET, La cour de France au XVIe siècle. Vie sociale et architecture, Paris, C. Picard, 2002.

26  Ce texte étant issu d’une table ronde organisée en février 2006, certains éléments ont fait l’objet, depuis, d’une analyse approfondie. C’est le cas de la question des bâtards royaux et de leur place dans le cérémonial de Cour sous Henri IV, développée dans : « Ordonner à la Cour », à paraître dans les Actes du colloque international Réconciliation et reconstruction en France aux lendemains des conflits religieux (Organisé par Michel DE WAELE, à l’Université de Laval, Québec). Seuls certains aspects de la démonstration sont retenus ici.

27  Cf. par exemple BNF, Ms. Dupuy 481, fol. 6

28  BNF, Ms. Fr. 16215, fol. 35.

29  BNF, Ms. Dupuy 481, fol. 6.

30  Archives Etrangères, Mémoires et Documents, France, 205, fol. 34.

31  La lettre de légitimation est reproduite dans BNF, ms. fr. 20826, fol. 74 v°.  Cf. Marina Valensise, Le droit royal à l’époque absolutiste. La légitimation des bâtards de Louis XIV et leur habilitation à succéder à la couronne, thèse de doctorat, EHESS, 1991.

32  Sur le rang de petite-fille de France, BNF, MS. Clair. 719, p. 234.

33  Rapporté notamment par Nicolas Neufville de Villeroy dans sont traité des rangs,  BNF, Fr. 18139, fol 16 ; une analyse rapide de cette affaire se rencontre encore dans Bibl. de l’institut, Mss. God. 389.

34  SAINT-SIMON relate cet épisode dans ses mémoires, mais traite plus longuement dans son "Projet de rétablissement du royaume de France", dans :Traité politiques et autres écrits, édition établie par Yves COIRAULT, Paris, Gallimard, 1996, p. 97-112. De nombreuses pièces du dossier sont rassemblées dans BNF, Mss Clair. 515 ; voir aussi Archives Etrangères, Mémoires et Documents, France,192.

35  Traitté de l’ancienne dignité Royale, et de l’institution des Roys, s.l.n.d. (probablement du début de la régence d’Anne d’Autriche), p. 4.

Top of page

References

Bibliographical reference

Fanny Cosandey, “Préséances et sang royal”Cahiers de la Méditerranée, 77 | 2008, 19-26.

Electronic reference

Fanny Cosandey, “Préséances et sang royal”Cahiers de la Méditerranée [Online], 77 | 2008, Online since 07 December 2009, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/cdlm/4359; DOI: https://doi.org/10.4000/cdlm.4359

Top of page

About the author

Fanny Cosandey

EHESS, Centre de Recherches Historiques.
Fanny Cosandey est maître de conférences en histoire moderne à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris). Dans la continuité de ses travaux sur La reine de France (Paris, Gallimard, 2000), elle étudie les rapports entre famille royale et modernité politique dans la monarchie d’Ancien Régime. Elle a publié, en collaboration avec Robert Descimon, L’absolutisme en France, histoire et historiographie (Le Seuil, 2002) et dirigé Dire et vivre l’ordre social en France sous l’Ancien Régime (Editions de l’EHESS, 2005) relatif aux problèmes de hiérarchies et de titulatures. Ses publications récentes portent sur les questions de préséances à la Cour de France.

Top of page

Copyright

CC-BY-NC-ND-4.0

The text only may be used under licence CC BY-NC-ND 4.0. All other elements (illustrations, imported files) are “All rights reserved”, unless otherwise stated.

Top of page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search