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Les étrangers et le problème des cartes d’identité dans l’arrondissement de Nice (1940-1944) : le cas d’une juive allemande

Riadh Ben Khalifa
p. 213-231

Abstracts

Between 1940 and 1944, the system of the French state attacked with determination the foreigners and Jews. The district of Nice, witch was free zone, occupied, simultaneously by the Italians and the Germans who had special characteristic regarding the application of exclusion lows. In this the framework we analyzed the question of falsification of the identity cards. The example of German Jew, allowed us to study an aspect of résistance that had a lawful exclusion

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Full text

1Dès son établissement, le 10 juillet 1940, le régime de Vichy brandit l’étendard de la xénophobie et du racisme, reprenant ainsi «à son compte les recettes du passé1», en y ajoutant sa propre idéologie. Dans ce cadre, le climat politique n’est guère rassurant pour les étrangers. L’originalité et l’ampleur des mesures prises plongent ces derniers dans l’expectative. Ils ne savent pas jusqu’où les nouvelles autorités peuvent aller dans l’exclusion de la communauté nationale des éléments jugés «indésirables».

2Dans ce contexte, la falsification des pièces d’identité qui a déjà connu, en France, un foisonnement depuis l’émergence du nazisme en Europe centrale2, se développe à une cadence accélérée. Dans l’arrondissement de Nice, plus particulièrement, cette pratique devient monnaie courante. De nombreux étrangers falsifient des cartes d’identité de Français (C.I.F.) pour se mettre à l’abri, avoir plus de mobilité, échapper aux mesures antisémites et contrecarrer, par voie de conséquence, leur exclusion. Ainsi, l’étude de la question des cartes d’identité peut s’inscrire dans le cadre d’une problématique plus générale : celle des aspects de la résistance ou de la lutte des victimes du fascisme contre l’exclusion sociale.

3Pour saisir les éléments d’analyse de cette question, nous avons eu recours aux archives du Tribunal de Première Instance (T.P.I.) de Nice, en particulier les jugements correctionnels et les dossiers de procédure correctionnelle, sources dont l’apport est loué par nombre de chercheurs intéressés par la justice pénale ou par l’histoire de la délinquance et de la criminalité3. Notre démarche cherche à dépasser le seul niveau immédiat d’analyse de la déviance et du fonctionnement de la justice pénale, stricto sensu, pour étudier les multiples aspects de la vie quotidienne des exclus, en prenant le cas d’une juive allemande qui débarque dans l’arrondissement de Nice à la fin de 1940*.

I - La légalisation du séjour des étrangers

4L’évolution des textes législatifs réglementant le séjour des étrangers en France impose un changement des repères qui permettent à un certain nombre d’individus d’être dans le cadre de la loi. Pour la période que nous étudions, il y a volonté de faire face au flux des immigrés en France et de fragiliser leur situation, voire de chasser ceux qui y résident depuis un certain temps. D’ores et déjà, le statut juridique des étrangers devient plus contraignant.

5Les textes des 2 et 14 mai 1938 reflètent le revirement de la politique française en matière d’immigration. Le gouvernement de Vichy, prenant la relève des radicaux, les adopte avec détermination avant de les compléter par d’autres textes plus astreignants.

1 - L’entrée régulière, un préalable pour un séjour régulier

6En vertu de l’article 2 de la loi du 14 mai 1938, l’obtention ou le renouvellement d’une carte d’identité d’un étranger est tributaire de la façon dont il est entré en France. Dans ce contexte, les étrangers qui désirent franchir les frontières de l’Hexagone peuvent être classés en deux catégories.

7Il s’agit, d’abord, de ceux qui ont été expulsés du territoire français, soit parce qu’ils ont commis des délits ou des crimes, soit parce qu’ils ont été considérés, par rapport à leurs activités politiques, comme des « indésirables ». Leur retour en France d’une manière légale s’avère alors quasiment impossible. sur ce point, les consignes administratives sont claires. Le commissaire spécial doit «refouler l’étranger  s’il figure sur les listes «interdictions» ou «expulsés»4. Le ministre secrétaire d’Etat à l’Intérieur le confirme dans une correspondance adressée aux préfets le 27 juin 1941 : « il est opportun de prendre les dispositions nécessaires pour que ces étrangers se voient refuser désormais l’accès de notre territoire»5.

8Les étrangers ayant l’intention de se rendre en France pour la première fois ou après un séjour interrompu représentent la seconde catégorie. Pour ceux-ci, les modalités de leur entrée en France sont multiples. Ils doivent, d’abord, montrer un document officiel qui atteste de leur véritable identité. La nature de cette pièce dépend de l’origine nationale de la personne qui se présente aux frontières.

9Les Belges, les Luxembourgeois et les Suisses qui n’ont pas l’intention de passer plus de deux mois en France se contentent d’une carte d’identité officielle ou d’un passeport national valable ou périmé depuis moins de 5 ans. Quant aux ressortissants des pays énumérés au paragraphe 2 de l’article 2 du décret du 14 mai 19386, ils doivent présenter un passeport non périmé aux postes frontaliers . Pour les étrangers qui viennent d’autres pays, en plus d’un passeport valide, ils sont obligés de solliciter auprès des consulats de France un visa d’entrée dans la métropole. Les Allemands seront exemptés de cette formalité administrative après la défaite des Français devant leurs troupes7.

10Aux points de passage autorisés, la police vérifie ensuite les conditions matérielles des étrangers. Les plus démunis peuvent être refoulés pour défaut de ressources8. Par ailleurs, ceux qui revendiquent la qualité de travailleur sont obligés de fournir un contrat de travail avec avis favorable des services compétents du ministère du Travail.

11Enfin, pour faire preuve d’une entrée régulière, le cachet des douaniers doit être apposé sur le passeport des étrangers qui se trouvent sur le territoire français. Quant à ceux qui ont la possibilité de pénétrer en France seulement sur présentation d’une pièce officielle d’identité avec photographie, ils sont épargnés par ce contrôle dans la mesure où «cette exception ne présente pas de graves inconvénients, attendu que ces étrangers n’appartiennent pas à la catégorie de ceux qui, pour des motifs divers, cherchent, par tous les moyens, à s’infiltrer et à séjourner en France9».

12En outre, il convient de signaler la situation particulière des étrangers qui revendiquent la qualité de réfugié dès leur arrivée aux frontières françaises. Théoriquement, ils font l’objet d’une notice d’identification, et, c’est la police qui se charge de préparer une enquête administrative, au vue de laquelle, le ministre de l’Intérieur prend la décision d’accorder ou de refuser ce statut. Face à la recrudescence du nombre des réfugiés, les services des douanes filtrent au maximum les étrangers qui se présentent à leurs «guichets». Ainsi, dans ce contexte, l’entrée clandestine en France s’amplifie, au point que certains rapports parlent d’une «véritable  invasion10», ce qui va fragiliser la situation de ceux qui veulent légaliser leur séjour.

2 - L’attribution des titres de séjour : les favorisés et les exclus

13Entre 1940 et 1944, la politique française en matière d’attribution des cartes d’identité d’étranger (C.I.E.) revêt un caractère restrictif. En effet, pour donner une interprétation rigide aux textes des 2 et 14 mai 1938, le ministre de l’Intérieur, Marcel Peyrouton, rappelle aux préfets dans une circulaire du 12 octobre 1940: « qu’il ne vous échappera pas que les problèmes de tous ordres que pose la conclusion de la guerre ne permettront plus, dans notre pays, l’existence d’une population étrangère aussi nombreuse11». Dans l’arrondissement de Nice, le nombre des étrangers augmente nettement, non seulement à cause de sa position frontalière, mais aussi de par sa condition de «zone-refuge», surtout lors de l’occupation italienne qui a contrecarré la détermination du préfet Marcel Ribière à chasser à tout prix les «indésirables».

14La lecture des jugements correctionnels du T.P.I. de Nice nous permet de saisir les raisons pour lesquelles plusieurs catégories d’étrangers se trouvent dans l’impossibilité de régulariser leur situation auprès des autorités françaises.

15Tout d’abord, certains étrangers, installés dans l’arrondissement de Nice de longue date, ne cherchent pas à régulariser leur situation juridique dès leur entrée en France, à cause de leur négligence ou de leur ignorance des lois françaises en la matière. Pour ce cas, il s’agit surtout d’Italiens. D’autres sollicitent une C.I.E. dès leur arrivée dans l’arrondissement de Nice. Quant au renouvellement de leurs cartes, soit ils oublient de se conformer à cette démarche administrative, soit ils se lassent de se présenter aux commissariats de police.

16Enfin, certains immigrés font l’objet d’un arrêté d’expulsion après avoir commis des délits graves ou des crimes et cherchent, par tous les moyens, à surseoir à l’application de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ou du ministre de l’Intérieur, soit en changeant de lieu de résidence, soit en franchissant clandestinement les frontières après y avoir été reconduits. Pour y remédier, les autorités françaises mènent une politique de répression très ferme en chassant les clandestins du pays et en sanctionnant ceux qui les aident à survivre12.

17Les « nouveaux venus » forment, quant à eux, une seconde catégorie. Il s’agit d’étrangers qui sont arrivés dans la tourmente de la guerre, soit en franchissant clandestinement les frontières, soit en rentrant avec un visa de courte durée ou de transit.

18Les premiers, hormis une petite minorité qui arrive à régulariser sa situation grâce aux comités d’accueil des réfugiés, se trouvent, souvent, dans l’impossibilité d’obtenir une C.I.E. en vertu de l’application rigide de l’article 2 du décret du 14 mai 1938. Les instructions du ministère de l’Intérieur invite d’ailleurs les préfets à les expulser. Dans la mesure où leur départ s’avère impossible, ces étrangers font l’objet d’un internement au camp d’Argelès, et, si le préfet juge qu’ils sont dangereux pour l’ordre public, ils peuvent être envoyés dans les camps de Vernet ou de Rieucros13.  

19Quant à ceux qui disposent d’un visa de transit ou de courte durée, leur situation est aussi délicate. En effet, les préfets ont reçu l’ordre de provoquer le départ des étrangers «qui ne présentent aucun intérêt du point de vue économique et ne peuvent, par ailleurs, invoquer des titres particuliers à leur maintien sur le territoire [français°]14 ».

20En outre, les étrangers fraîchement débarqués dans l’arrondissement de Nice constituent une proie facile pour les policiers. En effet, ils sont souvent sans attaches locales, séjournent en grand nombre dans des hôtels, chez des compatriotes ou des coreligionnaires, et, la plupart du temps, leur situation matérielle est très précaire.

21Malgré la politique restrictive des autorités françaises en matière d’attribution des titres de séjour, plusieurs immigrés profitent d’une certaine souplesse lorsqu’ils se présentent pour solliciter ou renouveler un titre de séjour dans les commissariats de police. Il s’agit, d’une part, des étrangers disposant d’une carte d’identité à validité normale (3 ans), notamment les travailleurs justifiant d’un séjour régulier en France15. D’autre part, de tous ceux qui ont été incorporés dans l’armée française ou ont servi en qualité de prestataire. Cela concerne également des Français dénaturalisés en vertu de l’application de la loi du 22 juillet 194016 et qui ont retrouvé, par voie de conséquence, leur nationalité d’origine ou sont devenus apatrides. Enfin, des étrangers ayant une autorisation de séjour temporaire et qui «justifient de ressources suffisantes ou invoquent des motifs sérieux pour prolonger leur séjour17» en France.

22Les mesures discriminatoires accentuées en France dès l’établissement du régime de Vichy touchent à des degrés différents tous les étrangers. Les juifs sont, par exemple, victimes d’une seconde forme d’exclusion plus rigide due à la politique antisémite de Vichy.

II - Les Juifs en ligne de mire

23Dès l’établissement de l’Etat français, les chantres du nouveau régime mettent en place le droit antisémite. Sa spécificité « a surtout résulté de l’extrême méticulosité avec laquelle les autorités ont procédé pour définir, exactement, les individus qu’elles souhaitaient atteindre18 » ou, pour mieux dire, exclure de la société. En fait, dans l’idéologie de la Révolution nationale, les juifs incarnent - par excellence et selon le jargon de l’époque - «les indésirables»,  notamment lorsqu’ils sont étrangers. Ils sont dans l’obligation de révéler aux autorités leur confession religieuse et de subir les conséquences d’une politique «oppressive». L’évolution politique de l’arrondissement de Nice entre 1940 et 1944, zone libre, puis occupée plus tard, simultanément, par les Transalpins et les Allemands, marque la mise en application du «droit monstrueux19» ou de l’«anti-droit20».

1 - Le recensement des juifs

24Bien que les autorités vichyssoises forgent leur propre antisémitisme, elles s’inspirent tout de même de l’arsenal juridique allemand appliqué dans la zone occupée. Ainsi, imitant l’ordonnance allemande du 27 septembre 1940, le nouveau régime promulgue la loi du 2 juin 1941 qui stipule dans son article premier que : «() toutes personnes qui sont juives au regard de la loi du 2 juin 194121 [publiée le même jour] () doivent dans le délai d’un mois (...) remettre au préfet du département ou au sous-préfet de l’arrondissement dans lequel elles ont leur domicile ou leur résidence, une déclaration écrite indiquant qu’elles sont juives au regard de la loi (…).»22

25Chaque fiche de déclaration présente nombre de détails. Cependant, ce qui attire l’attention lors de la lecture du formulaire, c’est, tout d’abord, l’importance du poids du facteur religieux ou «racial» pour définir le statut du déclarant avant de prendre des décisions sur les modalités de son exclusion de la communauté nationale. En effet, le texte reflète l’embarras dans lequel se trouvent les juristes de Vichy, depuis le 3 octobre 1940, date du premier décret visant expressément les juifs. Ainsi, dans le questionnaire, les autorités n’hésitent pas à reprendre deux formules différentes pour poser la même question : « (...) est-il ou était-il de race juive ?», «(…) est-il ou était-il de religion juive23 .

26Le statut de la personne se définit, ensuite, non seulement par rapport à ce qu’elle est (de confession israélite ou non), mais aussi par rapport à la religion ou à la « race » de ses ascendants des branches paternelles et maternelles et de ceux de son conjoint. Ceci montre que la notion de juif telle qu’elle est conçue, en vertu des termes des articles 1 et 2 du décret du 2 juin 1941, « ne se présente pas, à proprement parler, comme une norme répressive -ce que, certes, elle peut être à l’occasion - mais comme une norme « oppressive » édictée dans le but de nuire à ces destinataires ; cette nuisance constitue sa raison même d’exister24 ».

27Le déclarant doit faire savoir, enfin, s’il fait partie des juifs qui peuvent exciper de l’une des conditions énumérées dans l’article 3 de la loi du 2 juin 1941, ce qui éviterait de prendre des mesures anti-juives à son égard.

28En dépit de l’antisémitisme déclaré du régime de Vichy, les juifs se conforment, en général, à l’obligation du recensement. Certes, il est très difficile, voire impossible, de cerner avec précision le mouvement d’arrivée et de départ des juifs et d’apprécier le nombre de clandestins dans l’arrondissement de Nice. Toutefois, les estimations officielles considèrent que les pourcentages de juifs qui se sont soustraits à cette mesure administrative varient entre 8 et 30%25.

29Il est important de rappeler que la loi du 2 juin 1941 concerne, sans exception, les juifs français et étrangers. La majorité des Français se serait conformée à cette loi considérant que la déclaration des juifs s’inscrit dans le cadre d’une routine administrative qu’il faut respecter. Quant aux juifs étrangers, notamment ceux qui ont une C.I.E. régulière, ils sont contraints à se présenter à la préfecture pour remplir les fiches de déclaration, puisqu’ils sont déjà enregistrés par les services de police dans des registres spéciaux. Il va sans dire que la consonance juive de leur nom ne peut échapper à la vigilance de la police.

30En revanche, les juifs, qui n’ont pas souscrit au recensement du 2 juin 1941, se recrutent en partie parmi les Français qui se méfient de la politique anti-juive du régime de Vichy, et principalement parmi les clandestins. En effet, l’arrondissement de Nice accueille beaucoup de juifs étrangers en situation irrégulière26. La divulgation de leur véritable identité les soumet à des poursuites policières car leur séjour est souvent entaché d’irrégularités : défaut de C.I.E., usage de fausses pièces d’identité, évasion d’un camp surveillé etc.

31Par le biais de la loi du 2 juin 1941, les juifs étrangers subissent une double exclusion : la première liée à leur statut d’étranger, la seconde tributaire de leur confession religieuse, de celle de leurs parents et de leur conjoint.

32La définition du nombre et du statut des juifs susceptibles d’être visés par les mesures antisémites du régime de Vichy représente une forme d’exclusion, puisqu’elle soumet ces derniers à un recensement qui incarne, par excellence, la politique discriminatoire de l’Etat français. Elle constitue, par ailleurs, une étape qui prépare le terrain à des mesures encore plus vexatoires.

2 - La loi du 11 décembre 1942 et ses conséquences

33Pour affirmer, à la fois, son attachement au principe de l’exclusion des juifs de la nation et sa connivence idéologique avec l’occupant, le régime de l’Etat français édicte la loi du 11 décembre 194227. En vertu de ce texte, le juif28, reconnu comme tel depuis le 2 juin 1941, est dans l’obligation de se présenter au commissariat de police ou à défaut à la brigade de gendarmerie pour faire apposer la mention « JUIF » sur sa carte d’identité et sur sa carte individuelle d’alimentation. Ainsi, Vichy « répond donc prématurément aux désirs exprimés par les autorités allemandes de voir partout être mises en place des procédures permettant de distinguer les Juifs 29».

34Dans ce cadre, la publication de cette loi ségrégationniste répond à des contraintes d’ordre idéologique. En effet, les pressions allemandes d’une part, et l’intention de Xavier Vallat commissaire général aux questions juives30  d’autre part, de s’aligner, voire de dépasser l’antisémitisme nazi en développant une politique anti-juive à la française, précipitent la publication de la loi du 11 décembre 1942, avant même que les conditions techniques de sa mise en oeuvre ne soient réunies31.

35L’application de cette loi sur les juifs étrangers consiste à apposer un tampon rouge visible, d’un centimètre de haut sur le titre de séjour et sur la carte individuelle d’alimentation, notamment sur la partie où figure l’état civil de la personne en question. Cependant, cette mesure vise seulement les étrangers qui disposent d’une C.I.E. Les instructions du secrétaire d’Etat à l’Intérieur sur ce point sont claires : « il n’y aura pas lieu d’y soumettre les israélites qui séjournent sur notre territoire pour moins de deux mois sous le couvert de leur passepor t national ou d’un document en tenant lieu32 ».

36Cette directive ne compte guère favoriser les juifs qui séjournent pendant une courte période en France, mais procéder à l’application d’une mesure réalisable. Le fait de tamponner les pièces d’identité des juifs qui se rendent en France, seulement avec un visa de court séjour ou un visa de transit, pourrait entraîner des incidents diplomatiques avec leurs pays d’origine. Par ailleurs, sur le plan pratique, le temps de vérifier l’appartenance religieuse ou « raciale » de la personne en question et de la convoquer au commissariat de police ou à la gendarmerie, afin de marquer ses pièces d’identité, elle serait déjà dans un autre pays.

37Dans les Alpes-Maritimes, le préfet Marcel Ribière qui fait preuve d’«un véritable zèle dans l’application des mesures antisémites33 », est décidé à dépasser les entraves administratives à l’apposition de la mention «JUIF» sur les cartes d’identité des israélites. Dans ce but, il rédige un arrêté34 dans lequel il explique en détail, au commandant de la Gendarmerie et à l’Intendant de police de la région de Nice, les procédés de cette mesure discriminatoire qui doit être appliquée à partir du mois de janvier 1943.

38Malgré la détermination du préfet des Alpes-Maritimes à distinguer les juifs par une mention discriminatoire, la consultation des jugements correctionnels du T.P.I. de Nice, nous montre qu’aucune condamnation pour défaut d’apposition de la mention « JUIF » n’est enregistrée avant le mois de novembre 1943. En effet, le consul Général d’Italie, Alberto Calisse, bloque l’application de la loi du 11 décembre 1942, invoquant « que son gouvernement entendait appliquer aux juifs résidant dans la zone d’opération italienne la même législation que celle existant en Italie35». Les Allemands qui occupent l’arrondissement de Nice dès le 9 septembre 1943, après le retrait des troupes italiennes réactivent cette loi.

39Ainsi, nous pouvons déduire à partir de cette analyse que l’exclusion des juifs, pendant la période de notre étude, est tributaire, à la fois, de l’évolution de l’arsenal juridique en matière d’antisémitisme et de la position de l’occupant par rapport à la politique anti-juive de l’Etat français, ce qui donne une dimension spatiale et temporelle à l’exclusion des juifs par les autorités vichyssoises.

40Somme toute, cherchant à se mettre à l’abri d’une exclusion orchestrée par des organismes officiels de l’Etat français, nombre d’étrangers vont faire usage de fausses C.I.F. qui serait un moyen d’éviter un sort tragique. Certains n’ont pas cette chance ; ils sont arrêtés et jugés par le T.P.I. de Nice.

III - La falsification des cartes d’identité de Français : le procès de Trude Joseph

41Afin de faciliter le contrôle de la population et d’éviter les confusions et les défaillances des procédures traditionnelles de justification de l’identité des Français, fondées sur la présentation d’une pièce officielle : permis de conduire, livret militaire, carte de combattant etc, les autorités vichyssoises envisagent la généralisation de l’encartement des Français, en promulguant le décret du 27 octobre 1940. En vertu de ce texte, tous les citoyens âgés de plus de 16 ans doivent désormais justifier de leur identité auprès des autorités administratives ou policières, seulement sur présentation d’une C.I.F. Dès lors, la falsification de ce document devient pratique courante. Le dépouillement des registres des jugements correctionnels du T.P.I. de Nice nous permet de saisir l’émergence de ce délit dans la zone de notre étude pendant la seconde guerre mondiale.

42Nous avons choisi de prendre un cas concret pour analyser le rapport entre la falsification des C.I.F. et l’exclusion sociale : il s’agit du procès de Trude Joseph. Dans son dossier de procédure36, les procès verbaux, les rapports de police, les notices individuelles et les pièces justificatives « décrivent les lieux, les faits, les gestes et enregistrent des paroles d’hommes et de femmes sortis de l’anonymat avant qu’ils n’y replongent37 », ce qui représente une matière très précieuse pour notre analyse.

1 - Qui a besoin d’une fausse C.I.F. ?

43Au moment de son arrestation, Trude Joseph, juive allemande, a 22 ans. Sa situation de fortune est limitée, elle ne dépasse pas 4.000 francs. A cause de son entrée irrégulière en France, le 10 mai 1940, elle est internée au camp de Gurs, alors que son père qui l’accompagnait est transféré au camp de Recebedou, à Toulouse. Sa libération survient grâce à une demande formulée par sa cousine qui réside à Monaco.

44Lorsqu’elle arrive à Beausoleil, son premier lieu de résidence, le préfet des Alpes-Maritimes accepte de lui accorder, le 18 avril 1941, une C.I.E de non-travailleur valable jusqu’au 15 juillet de la même année. Arrivée à son terme, la validité de cette carte est prorogée jusqu’au 22 septembre 1942. Entre-temps, au mois d’octobre 1941, à Nice, la jeune fille fait la connaissance de Jean Landou qui devient son fiancé. Ils se mettent d’accord pour se marier. Ainsi, Trude Joseph pourrait échapper aux rafles perpétrées par les autorités de l’Etat français et renouveler son titre de séjour. Dans ce cadre, le couple présente, au mois d’août 1942, au préfet des Alpes-Maritimes une demande d’autorisation de mariage. Aucune suite ne leur est accordée à cause du durcissement de la politique antisémite en France pendant cette période.

45Il découle alors de cette suite de faits que, plusieurs contraintes s’imposent à Trude Joseph. D’une part, elle est dans l’obligation de faire la déclaration de juif soit à la mairie soit au commissariat de police de la ville de Nice. D’autre part, si elle n’arrive pas à renouveler son titre de séjour, avant le mois de septembre 1942, elle risque de se retrouver dans la clandestinité. Enfin, au cas où elle se trouve dans l’impossibilité de quitter la France, elle risquerait l’internement de nouveau dans un camp de concentration. Du coup, la recherche d’une autre identité s’avère vitale pour Trude Joseph afin d’échapper à son exclusion.

46La lecture des procès verbaux du dossier de procédure de cette Allemande met en exergue une autre personne en quête de fausses cartes. Il s’agit d’Abraham Feniger.

47au moment des faits, ce juif polonais est âgé de 41 ans, marié et père de deux enfants. Il aurait eu un titre de séjour régulier puisque, le 27 septembre 1942, il a changé, normalement ses tickets d’alimentation. Sa situation matérielle semble être aisée. En effet, il a embauché Trude Joseph, qui lui avait été recommandée par des amis, pour garder son fils malade. C’est ainsi qu’il a fait sa connaissance. La lecture du procès-verbal du 13 octobre 194238, nous permet, en outre, de connaître ses dernières adresses. Sans domicile fixe, il a cependant toujours eu un logement décent dans le centre de Nice, au 10 rue Alberti, dans un appartement meublé et à l’hôtel de Paris au 4 boulevard Carabacel, avant de se cacher, lors des rafles d’août 1942, au 12 avenue de la Valdilette, chez le veilleur de nuit de l’hôtel Prior, avec lequel, il a sympathisé lors de son passage dans cet établissement.

48La lecture des jugements correctionnels du T.P.I. de Nice nous permet de voir plusieurs cas similaires à celui de Trude Joseph et de la famille Feniger. En effet, bien avant le début de la guerre, l’arrondissement de Nice accueillait déjà nombreux étrangers qui franchissaient – légalement ou clandestinement- les frontières italiennes. A cela s’ajoutent les vagues d’immigrés qui déferlent sur la Côte d’Azur après la signature de l’armistice avec les Allemands. L’importance du parc hôtelier permettant d’accueillir les nouveaux venus et la présence d’un réseau actif de solidarité entre coreligionnaires, notamment juifs, sont les principaux facteurs de la forte présence des étrangers dans la zone de notre étude. Beaucoup d’entre eux se soumettent à des contraintes qui les obligent à chercher de fausses C.I.F.

49Quand on examine le profil de ces étrangers, nous pouvons distinguer deux catégories :

50- ceux qui subissent les conséquences de l’application des principes de la Révolution nationale, dont le slogan principal consiste à chasser les éléments « indésirables » de la communauté. Il s’agit, dans ce cas, des étrangers qui ne peuvent légaliser ou renouveler leur séjour. Nous les nommons : « exclus passifs ».

51- ceux qui provoquent leur propre exclusion en commettant des délits de vol, de violence ou en s’impliquant dans une activité politique suspecte, ce qui les rend passibles d’une expulsion du territoire français après y avoir subi des peines. Nous les qualifions: « exclus actifs ».

52Malgré la différence de leurs profils, la finalité de ces étrangers reste la même : dissimuler leur véritable identité et se procurer une fausse identité française afin de s’accommoder avec leur exclusion. Les falsifications se font souvent dans le cadre d’un réseau de relations sociales constitué par des rouages qui fonctionnent ensemble. Pour le cas que nous étudions, Jean Landou en est la pièce maîtresse.

2 - Le chef d’orchestre

53Jean Herbert Landou est un jeune Français, protestant, d’origine suédoise, âgé de 24 ans au moment des faits. Il est arrivé à Nice après sa démobilisation en 1939 pour s’installer et ouvrir un commerce de graines dans la rue de France. Lors de son arrestation, il déclare que son lieu de résidence est un studio au 34 rue Clément Roassal. Au mois de décembre 1941, il fait la connaissance de Trude Joseph qu’il décide d’épouser. Ce projet se heurte au refus des autorités préfectorales qui n’ont ni renouvelé la C.I.E. de sa fiancée ni donné une suite à la demande d’autorisation de mariage qu’elle a déposée au mois d’août 1942.

54En effet, pendant cette période, le préfet Marcel Ribière prépare une opération d’envergure de rafle des juifs « allemands, autrichiens, dantzicois, estoniens, lithuaniens, polonais, sarrois, soviétiques et réfugiés russes et tchèques entrés en France après le premier janvier 193639 ». Pour sauver sa fiancée des arrestations systématiques perpétrées, à partir du mois d’août 1942 par la police dans les résidences habituelles des juifs étrangers, Landou la cache dans son studio. lors de son interrogatoire, il explique: «  j’ai pensé à faire le nécessaire, afin que mon amie ne soit pas arrêtée. Pour cela, il me fallait lui obtenir une carte d’identité française40».

55Pour y parvenir, il a tout d’abord besoin d’une carte d’identité vierge, sur laquelle il agrafe la photographie de sa compagne avant de la remplir avec un pseudo état civil, une fausse adresse et la description de son physique. A ce niveau, aucun problème ne se pose encore car l’administration de Vichy n’a pas imposé un modèle unique de C.I.F. Le choix de la configuration des cartons est laissé aux imprimeurs locaux, d’autant plus que dans la pratique, les demandeurs des C.I.F. fournissent souvent leur propre carton vierge qu’ils achètent dans les bureaux de tabac.

56Dans un second temps, Landou a besoin d’un cachet officiel authentique pour l’apposer sur la photo d’identité de sa fiancée, sur le timbre fiscal et sur la signature du commissaire de police. Afin de résoudre ce problème, il essaie d’obtenir l’aide d’un gardien de la paix stagiaire qu’il rencontre souvent dans un restaurant de la rue Dante. Lors de son interrogatoire du 29 septembre 1942, il témoigne : « Je ne savais pas si cet individu était capable de me fournir les documents dont j’avais besoin, mais je lui ai fait part de mon ennui en lui demandant si lui- même ne connaîtrait pas quelqu’un qui m’aiderait41 ».

57Jean Landou est obligé de trouver par lui-même les contacts qui lui permettront de falsifier la carte d’identité de sa fiancée. En effet, sa situation juridique de Français, non juif, n’invite pas les trafiquants à lui proposer dans les lieux publics (restaurants, bars, centres d’accueil…etc), discrètement, une « aide rémunérée », comme cela se faisait couramment pour ceux qui ont besoin de dissimuler leur identité. Tout en restant prudent, il doit évoquer le problème de sa compagne, et insinuer qu’il est prêt à payer pour ce service. S’il n’obtient pas de contacts avec un réseau de trafiquants, il réussit à faire accepter à un policier de lui fournir le cachet officiel du commissariat de police de Cannes, moyennant le paiement de 2.000 francs.

58Enfin, conscient que la falsification d’une C.I.F. est une solution provisoire pour échapper aux rafles et aux poursuites de la police vichyssoise, Jean Landou envisage de partir avec sa fiancée en Espagne. Pour y parvenir, il doit contourner les mesures de refoulement prises par les Espagnols contre les ressortissants des pays belligérants. Le problème se pose donc pour lui tout comme pour sa fiancée. C’est pourquoi tous deux doivent être munis de faux documents justifiant qu’ils sont des ressortissants d’un pays neutre. Dans ce cadre, il songe à fabriquer des fausses C.I.E. Suédoises afin de les présenter à la police espagnole dès leur arrivée aux frontières.

59Dans le but de donner plus d’authenticité à ces documents, il envisage de joindre à chaque fausse carte un acte de naissance et un certificat de baptême émanant d’une autorité suédoise. Cette fois-ci, il décide de bricoler, tout seul les faux documents ; il explique dans son interrogatoire :

« Je me suis adressé à un graveur, afin qu’il m’établisse un timbre d’un commissariat de police de Nice. Devant le refus du graveur, j’ai pensé qu’avec des tampons quelconques que je découperais et que j’assemblerais ensuite, j’arriverais à confectionner le timbre cherché42».

60Par ailleurs, lors de la perquisition du domicile de Landou, la police découvre plusieurs cartes vierges. Il aurait songé à utiliser son savoir-faire pour fournir de fausses C.I.F à la famille d’Abraham Feniger qu’il a rencontrée à plusieurs reprises dans sa retraite, au 12 avenue de la Valdilette. Ne s’est-il pas exprimé en ces mots : « Je dois reconnaître que j’avais l’intention d’établir de fausses cartes d’identité que j’aurais vendues à qui j’aurais eu l’occasion de le faire43 ». Cependant, c’est dans la manipulation de la police que réside l’originalité du système de falsification des pièces d’identité mis en place par Landou.

3 - Des policiers au service de la falsification

61Les policiers qui ont permis à Jean Landou d’obtenir l’apposition du cachet du commissariat de police de Cannes sur une fausse C.I.F. destinée à sa fiancée, représentent des maillons imbriqués les uns dans les autres. La première personne avec laquelle il a engagé la discussion autour de ce sujet est Jules Santini.

62Gardien de la paix stagiaire à Cannes, ce dernier est âgé de 33 ans lorsqu’il est arrêté. Il demeurait à Nice au 68 rue de France avant de s’installer rue Caucade. La première adresse se trouve à côté du magasin de graines de Jean Landou sis au 97 de la même rue et se trouvant, par ailleurs, non loin de l’épicerie du beau-frère de Santini à laquelle il rendait souvent visite. Ainsi, ils ont eu de nombreuses occasions de se rencontrer sans avoir, pour autant, «eu de relations suivies44». Landou comprenant que Jules Santini a « un tempérament mou 45». Il fut en mesure de discuter avec lui du problème de sa fiancée, tout en tentant de l’apitoyer et de lui proposer une somme d’argent en échange de son service.

63Se trouvant dans l’embarras avec une carte d’identité vierge qui lui a été donnée par Jean Landou, ce policier recourt à son frère Philippe afin de l’aider à trouver un moyen d’apposer un timbre officiel sur cette fausse C.I.F.

64Jeune gardien de la paix de la police d’Etat de Cannes, stagiaire, Philippe Santini est âgé de 26 ans au moment des faits. L’inspecteur de police judiciaire Joseph Portal affirme qu’il « est très mal noté, indiscipliné, faisant preuve d’un mauvais esprit…46». Il prend connaissance de l’affaire de Trude Joseph lorsqu’il rencontre son frère Jules à Cannes, le 10 décembre 1942. Lors de cette visite, ce dernier lui confie qu’il est en possession d’une fausse carte d’identité sur laquelle il doit mettre un sceau authentique de la police. Il ajoute que cette carte est destinée à une juive allemande que son fiancé cherche à sauver dans des circonstances marquées par le durcissement de la politique antisémite de l’Etat français.

65Tout d’abord, Philippe Santini, ne prend pas cette affaire au sérieux du fait du caractère illégal de cette action, mais, lorsque son frère l’informe que Landou lui a déjà fait une avance de 1.000 francs pour ce service, il profite d’un moment d’inattention dans le commissariat de police de Cannes pour y accomplir son acte.

66Lorsque Philippe Santini donne la fausse carte d’identité à son frère, il lui raconte qu’il « s’était adressé à un nommé Ramin (...) employé en qualité d’auxiliaire au service des étrangers de la police d’Etat de Cannes. (...) Lorsqu’il avait parlé à Ramin de la somme offerte en paiement du service demandé, celui-ci avait déclaré : « il y en a d’autres qui donnent davantage » ce qui laisse à penser que Ramin n’en était pas à sa première fausse carte47 ». Cet aveu est nié plus tard par l’intéressé lors de son interrogatoire, ce qui nous invite à émettre deux hypothèses.

67La première consiste à supposer que Philippe Santini fait comprendre à son frère qu’il y a un tiers dans l’opération de la falsification de la carte d’identité pour s’emparer des mille francs destinés à Ramin.

68La seconde nous invite à penser que ce jeune policier veut protéger son collègue pour éviter des poursuites judiciaires contre lui. En effet, dans sa lettre du 27 août 1945 au procureur Général, où il demande l’annulation du jugement du T.P.I. de Nice du 21 décembre 1942 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, il confirme l’existence de ces pratiques dans le milieu policier : « La police française délivrait en grande quantité des fausses cartes aux Israélites et l’exemple heureusement venait de haut, puisque nos chefs s’y prêtaient courageusement48 ». Cette confirmation nous conduit à nous demander si l’implication d’une personne dans une falsification rémunérée d’une C.I.F. peut être considérée comme un acte de résistance ? La consultation des archives de la cour d’appel d’Aix-en-Provence nous fournira la réponse, sur l’interprétation officielle de ce type d’actes.

69En guise de conclusion, observons que le durcissement du cadre légal de l’entrée en France et de l’attribution des titres de séjour aux étrangers qui éprouvent le besoin de s’y installer, d’y travailler ou de s’y réfugier, crée forcément un système qui engendre l’exclusion. L’analyse de l’application de cet arsenal juridique dans l’arrondissement de Nice nous montre que l’exclusion est fondée sur une filtration triple : 

  • La première se fait aux frontières dans les « guichets » des douaniers.

  • La deuxième est, ensuite, organisée dans les bureaux de la préfecture qui ont reçu l’instruction d’appliquer les lois sur le séjour des étrangers avec toutes les rigueurs possibles.

  • La troisième, est orchestrée, sur le terrain, par la police afin de traquer ceux qui ne se plient pas aux règles imposées aux étrangers pendant leur séjour dans l’arrondissement de Nice.

70Au cœur de cette exclusion se trouve la question des cartes d’identité. En effet, le refus de l’attribution ou du renouvellement d’un titre de séjour à un étranger est l’affirmation de la part des autorités préfectorales que cette personne ne peut vivre légalement en France. Dans ce cadre, la falsification des C.I.F. pourrait être présentée comme une réponse à une politique restrictive en matière d’immigration.

71Les juifs subissent, par ailleurs, les incidences de l’antisémitisme du régime de Vichy. Ceci nous permet de découvrir une autre forme d’exclusion liée à l’appartenance religieuse ou à ce qui a été qualifié dans le contexte de l’époque, l’origine « raciale » des individus. Cette d’exclusion est étroitement liée au problème des cartes d’identité puisque la mention discriminatoire de « JUIF » est apposée sur ces pièces.

72L’étude du cas de Trude Joseph nous prouve que la falsification d’une C.I.F. reste une procédure précaire pour surseoir à l’exclusion. Ainsi, le T.P.I. de Nice juge, pendant la période de notre étude, beaucoup d’étrangers pour défaut de C.I.E., falsification d’une C.I.F., non déclaration de JUIF…etc.

73La question qui s’impose alors à la fin de cette analyse est la suivante : quel est donc le rôle des solidarités locales pour contrecarrer les formes d’exclusion ?

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Notes

1 - Viet (Vincent), La France immigrée : construction d’une politique 1914-1997, Paris, Fayard, 1998, p. 58.
2 - Voir à la Préfecture de police de Paris le carton B 2248 et au Centre d’Accueil et de Recherche des Archives Nationales (C.A.R.A.N.) les cartons enregistrés sous les suivantes cotes : F/7/14897,  F/7/14776 et F/7/16099.
3 - Bercé (Yves-Marie) : «Les fonds judiciaires, sources de l’histoire des comportements», in Les archives du délit, empreinte de société, Toulouse, Editions universitaires du Sud, 1990, pp. 7-14; Farcy (Jean-Claude), «Archives judiciaires et histoire contemporaine», ibidem , pp. 47-59 ; Farge (Arlette), Le goût de l’archive, Paris, Seuil, 1989; Hilaire (Jean), «Perspectives et méthodes de recherche dans les archives judiciaires», in Histoire et Archives, n°1, janvier-juin 1997, pp.14-32 ; Peignet (Michel), «En marge des affaires : les archives judiciaires comme source d’histoire du quotidien populaire», in Histoire et archives, hors série, n° 2, 1998, pp. 357-366.
* Je remercie l’Institut français de coopération dont  le soutien matériel m’a permis de consulter les archives françaises.
4 - Archives départementales des Alpes-Maritimes (A.D.A.M.), 4 M, 1358, lettre du 17 mars 1939.
5 - A.D.A.M., 30 w 102, lettre du 27 juin 1941.
6 - Brésiliens, Britanniques, Cubains, Danois, Finlandais, Irlandais, Italiens, Japonais, Liechtensteinois, Mexicains, Norvégiens, Hollandais, Portugais, Siamois, Suédois, Tchécoslovaques, Uruguayens.
7 - Archives Départementales des Alpes-Maritimes (A.D.A.M.), 30 w 102, circulaire du 4 juin 1943.
8 - A.D.A.M., 4 M 1358, lettre du 17 mars 1939.
9 - Ibidem, lettre du 25 novembre 1938.
10 - Ibidem, rapport du lieutenant Brodard du 11 mars 1939.
11 - A.D.A.M., 30 w 102.
12 - Loi du 2 mai 1938, art 4, in Journal Officiel (J.O.) du 1er-2-3 mai 1938, p. 4967.
13 - A.D.A.M., 30 w 102, lettre du 2 octobre 1940.
14 - Ibidem, lettre du 19 janvier 1942.
15 - En vertu de l’article 8 du décret du 14 mai 1938, ils peuvent obtenir une carte d’identité d’un modèle spécial.
16 - J.O. du 23 juillet 1940, p. 4567.
17 - A.D.A.M., Ibidem, circulaire du 12 octobre 1940.
18 - Fabre (Philippe), Le conseil d’Etat et Vichy : le contentieux de l’antisémitisme, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, p. 83.
19 - Gros (Dominique), «un droit monstrueux», in Le genre humain. Le droit antisémite de Vichy, 1996, n° 30/31, pp. 561-575.
20 - Fabre (Philippe), Le conseil d’Etat... op. cit., chapitre I, section I, § I, p-p71-73.
21 - J.O. du 14 juin 1941, pp. 2475-2476.
22 - Ibidem
23 - Nous avons trouvé un exemplaire d’un formulaire de déclaration en vue de l’application de la loi du 2 juin 1941 portant sur le statut des juifs, in A.D.A.M., 616 w 225
24 - Fabre (Philippe), Le conseil d’Etat... op. cit., p. 83.
25 - Dans son article : « les juifs et la question juive dans les Alpes-Maritimes de 1939 à 1945 », in Recherches régionales Côte d’Azur et contrées limitrophes, n°4, 1983, p 248, Jean-Louis Panicacci cite un document en cours de classement dans lequel le Commissariat Général aux Questions Juives (C.G.Q.J.) estime que 12.992 juifs avaient été dénombrés dans le département des Alpes-Maritimes et qu’un millier avait réussi à échapper au recensement. Quant à Joseph Billig (Le commissariat général aux questions juives, Paris, Editions du Centre, 1955-1960 (3 vol.), II, p. 208), il note que les services régionaux de la police aux questions juives « estiment à 30% au minimum les juifs qui n’ont pas souscrit au recensement prévu par la loi .»
26 - Panicacci (Jean-Louis) : « Les juifs et la question juives … », op. cit.
27 - J.O. du 12 décembre 1942.
28 - Cette loi touche les juifs français et étrangers. Dans ce qui suit, nous nous attacherons à analyser l’application de cette mesure discriminatoire sur les juifs étrangers.
29 - Piazza (Pierre), Histoire de la carte nationale d’identité, Paris, Odile Jacob, 2004, p. 242.
30 - C.A.R.A.N., A J 3.862, lettre du 30 avril 1941.
31 - Par exemple, les autorités trouvent des difficultés à mettre en application la loi du 27 octobre 1940 instituant la carte d’identité de Français. Il est absurde de demander l’apposition de la mention « JUIF » sur les cartes alors qu’elles ne sont pas encore attribuées.
32 - A.D.A.M., 616 w 242, circulaire du 18 décembre 1942.
33 - Panicacci (Jean–Louis), Les Alpes-Maritimes de 1939 à 1945, un département dans la tourmente, Nice, Serre, p. 98.
34 - A.D.A.M., 616 w 242, arrêté du 29 décembre 1942.
35 - A.D.A.M., 616 w 242, lettre du 14 janvier 1943.
36 - A.D.A.M., 292 w 8.
37 - Peignet (Michel), «  En marge des affaires : les archives judiciaires comme source du quotidien populaire», in Histoire et archives, n° 2, 1998, p. 366.
38 - A.D.A.M., 292 w 8
39 - Panicacci (Jean-Louis) : « Les juifs et la question juive … », op. cit., p. 255.
40 - A.D.A.M., 292w 8, procès-verbal du 29 septembre 1942, interrogatoire de Jean Landou.
41 - Ibidem.
42 - Ibidem, procès-verbal du 29 septembre 1942, perquisition au domicile de Jean Landou.
43 - Ibidem
44 - A.D.A.M., 292 w 8, procès-verbal du 27 octobre 1942.
45 - Ibidem, audition de Santini Jules.
46 - Ibidem, audition de Santini Philippe.
47 - Ibidem, audition de Santini Jules.
48 - Ibidem, lettre de Philippe Santini au procureur Général de la cour d’appel d’Aix-en- Provence.
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References

Bibliographical reference

Riadh Ben Khalifa, “Les étrangers et le problème des cartes d’identité dans l’arrondissement de Nice (1940-1944) : le cas d’une juive allemande”Cahiers de la Méditerranée, 69 | 2004, 213-231.

Electronic reference

Riadh Ben Khalifa, “Les étrangers et le problème des cartes d’identité dans l’arrondissement de Nice (1940-1944) : le cas d’une juive allemande”Cahiers de la Méditerranée [Online], 69 | 2004, Online since 10 May 2006, connection on 18 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/cdlm/815; DOI: https://doi.org/10.4000/cdlm.815

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