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Les notaires musulmans de Tunisie

De l’association au syndicat, une solidarité en construction (1933-1946)
Hassan El-Annabi
p. 41-51

Full text

1Traiter de la solidarité au sein des groupes élitaires urbains dans la Tunisie coloniale n’est pas une tâche facile, car ce champ trop vaste n’est pas encore suffisamment balisé.

2Dans son travail intitulé Catégories de la société tunisoise dans la seconde moitié du XIXe siècle, Mohamed El Aziz Ben Achour étudie certes les différents niveaux de solidarité à Tunis, mais il ne s’intéresse qu’à la période précoloniale, ce qui n’est pas peu d’ailleurs1.

3En ce qui concerne l’époque contemporaine, c’est-à-dire celle qui commence en 1881 avec l’établissement du Protectorat, on ne dispose pas encore de travaux approfondis sur cet aspect de la vie urbaine, particulièrement en ce qui concerne les notaires musulmans2.

4Pourtant, la participation de ce notariat au mouvement associatif qui caractérise les années 1930 d’une part, et la transition que réalise ce groupe professionnel en l’espace d’une dizaine d’années -d’une forme de solidarité qui est l’association à une autre, à savoir le syndicat- d’autre part, méritent d’être étudiées car elles sont révélatrices de toute une dynamique au sein de cette catégorie.

5Mais, d’entrée de jeu, avouons que l’état de la documentation permet tout au plus pour le moment de poser quelques jalons3.

I. De la solidarité notariale : naissance d’un projet

6Trois facteurs semblent être à l’origine de la naissance de l’Association des Notaires Musulmans de la Régence de Tunis. Dans le temps long il y a le malaise notarial qui se manifeste au moins dès le milieu du XIXe siècle, qui persiste et même s’aggrave après l’établissement du Protectorat.

7La dynamique propre au notariat musulman et qui se caractérise par la promulgation du décret organique de 1929 constitue l’élément catalyseur. Enfin, le contexte des années 1930 représente un facteur important dans la mesure où il apparaît comme un cadre particulièrement favorable au développement associatif en Tunisie.

8Dans la législation musulmane la preuve de droit commun courante et qui supplante l’aveu ou le serment est le témoignage4. Celui qui l’exerce dispose d’une autorité certaine. Il s’agit, en l’occurrence du notaire. Son titre l’illustre bien d’ailleurs. Il est “chahid” (témoin véridique) et “adl” (pluriel : “uduls” ), équitable en droit5.

9Evidemment, le notaire ne peut acquérir cette double qualité que s’il remplit un certain nombre de conditions, dont la spécialisation dans le“fiqh” (droit musulman), la disposition d’une honorabilité irréprochable, la connaissance parfaite de la langue arabe, la maîtrise du style notarial, etc. C’est dire la notabilité que cette profession procure, à une époque où le savoir, particulièrement religieux, est l’apanage d’une minorité.

10Au XVIIIe siècle encore, la multitude d’actes que les notaires étaient autorisés à rédiger et qui sont en rapport non seulement avec le droit de la famille, mais également avec l’activité économique et financière, la justice, la police, etc..., leur donnait une grande expérience qui les prédisposait à occuper d’importantes charges de magistrature6.

11Or, plus d’un siècle plus tard la profession notariale apparaît plutôt sur le déclin, car la prolifération du nombre des notaires et la régression notable de leur compétence, de leur niveau moral et même social ont fini par affecter l’ensemble de la corporation.

12Doit-on en rendre responsable le pouvoir central ? Dans une certaine mesure oui, car les beys husseinites furent amenés à maintes reprises, notamment au milieu du XIXe siècle, soit à maintenir dans leurs fonctions d’anciens notaires révoqués pour incompétence ou accusations de faux soit à autoriser de nouveaux praticiens à exercer en surnombre7.

13C’est ainsi que la pléthore des praticiens, particulièrement à Tunis, devint un problème endémique, d’autant plus que cette pléthore rimait avec cumul. Sur les 800 notaires que comptait la Tunisie en 18708, rares étaient ceux qui n’exerçaient pas un second métier, voire un métier principal : enseignant, artisan, commerçant, etc.9

14Evidemment, cette situation ne pouvait que favoriser la multiplication des prévarications et des falsifications d’autant plus que la pratique notariale s’exerçait suivant des traditions ancestrales qui offraient peu de garanties écrites aux parties. Les clients étaient entendus par le notaire qui se contentait de prendre quelques notes sur une feuille volante et ils sont renvoyés à une date ultérieure pour la livraison du contrat. Mais, il arrivait que les parties ne trouvaient pas le sens exact de leurs déclarations et dans ce cas elles n’avaient que peu de recours parce que le notaire ne gardait pas de minute de l’acte chez lui.

15Il faut mettre à l’actif du règne de Sadok bey et surtout du gouvernement du ministère Khéreddine la promulgation, le 8 janvier 1875, du décret sur le notariat. Ce texte organique vint, entre autres, fixer le nombre des notaires à 200 à Tunis, 110 à Kairouan, 50 à Monastir et Sfax, 46 à Sousse, etc. En outre, ce décret fit de l’enregistrement dans les services administratifs du nom du notaire et de son paraphe la condition première de l’exercice de la profession, imposa l’utilisation d’un registre paraphé par lescadhis pour consigner tous les contrats et obligea les notaires à utiliser du papier timbré pour la rédaction des contrats10.

16En fait, ce déclin n’avait pas que des causes politiques, car les pratiques malhonnêtes ne disparurent pas avec l’application de la nouvelle organisation. La corruption de certains praticiens était liée à la misère. C’est que dans la seconde moitié du XIXe siècle l’économie tunisienne dans son ensemble souffrait d’une crise grave qui découlait de la dégradation rapide des termes de l’échange entre une Europe en pleine croissance industrielle et commerciale et des provinces ottomanes plongées dans une léthargie sans fin.

17Les difficultés croissantes des commerçants, victimes de la monopolisation des circuits d’échanges, celles des artisans, spectateurs impuissants de l’invasion du pays par les produits industriels européens, plongeaient la Tunisie dans un marasme général qui touchait également les notaires.

18Une amélioration de la condition notariale paraissait liée à l’habilitation de l’économie de la Régence à affronter ces monopoles et à s’insérer de plain-pied dans l’économie méditerranéenne.

19La position au ras de la société à laquelle avait échu une majorité de notaires urbains ne va pas s’améliorer avec l’établissement du Protectorat. Loin s’en faut, puisque la dépendance vis-à-vis du monde extérieur va encore s’accentuer, aggravant ainsi la fragilité des domaines économiques traditionnels dispensateurs de diverses affaires pour les notaires. En outre, la création d’un secteur judiciaire parallèle et séculier va encore contribuer à saper les bases d’un notariat traditionnellement rattaché au charaâ.

20Trop archaïque pour répondre aux besoins de la colonisation agricole, la pratique notariale va faire, désormais, l’objet d’une révision continue. Quelques modifications de détail sont d’abord réalisées au début du Protectorat : nécessité de faire mention du jour et de la date du contrat (règlement de 1884) ou obligation de tenir un registre individuel pour consigner les actes (décrets des 25 mars et 29 avril 1896), etc.

21Mais, ceci ne suffit pas à améliorer la crédibilité des notaires musulmans auprès des colons. Ces derniers leur reprochent de ne point laisser de minutes de leurs actes, de ne pas faire signer systématiquement les parties, de rédiger d’une façon incomplète les contrats en commettant de nombreuses erreurs de forme, de cumuler d’autres métiers avec la profession notariale, etc.

22C’est au début des années 1920 que le dossier du notariat musulman devient vraiment à l’ordre du jour. Pour le gouvernement du Protectorat, les mesures déjà prises dès le début de l’établissement du contrôle français en matière de justice (codification des lois civiles, pénales et de procédure, entre 1907 et 1914, organisation de la juridiction des caïds en mai 1900, réglementation de certaines autres professions parentes comme celle d’“oukil” - procureur – en mai 1897, etc.) restent incomplètes tant que d’autres dispositions ne sont pas appliquées, dont la réorganisation totale du notariat musulman11.

23Jugée très nécessaire, la réorganisation du notariat tarde pourtant à venir. Le gouvernement du Protectorat redoute le mécontentement des notaires et la colère des étudiants de la Zitouna pour qui le notariat représente l’un des débouchés les plus naturels et les plus intéressants, car l’objectif réel de cette organisation est d’établir un contrôle administratif sur cette catégorie professionnelle pour contrecarrer celui qui est déjà exercé par les cadhis.

24 Aussi, la direction de la justice fait-elle intervenir les instances judiciaires et législatives représentatives de la population autochtone pour préparer le terrain à la promulgation d’un décret organique. Ainsi, c’est d’abord à la section tunisienne du Grand Conseil qu’échoit l’ingrate mission de proposer l’institution d’un examen professionnel pour le recrutement des notaires (décembre 1924), ensuite c’est au tour d’une commission consultative dans laquelle sont présentes les plus hautes autorités religieuses du pays, à savoir le bach mufti malékite (Tahar Ben Achour) et le bach mufti hanéfite (Mohamed Ben Youssef), ainsi qu’un député de la section tunisienne du Grand Conseil (Tahar Toukabri) et deux notaires (Ali Ben Romdhane et Hédi Bellagha) de rédiger le projet de décret12.

25Malgré toutes les précautions, la nouvelle législation provoque une vive réaction de la part des zitouniens dès sa promulgation, le 8 mai 1928. Une grève est engagée le 14 décembre 1928 et elle se poursuit jusqu’à la suspension des cours, une quinzaine de jours après. L’institution est fermée et les étudiants sont renvoyés chez eux.

26Deux motions au Bey demandent la suspension du décret en question pendant quelques années et l’engagement d’une réforme de l’enseignement à la Zitouna qui rendrait les étudiants plus à même d’affronter les exigences relatives au recrutement des notaires qui sont imposées par la nouvelle législation. Mais, le gouvernement ne fait que surseoir à l’application du décret et le fait ressortir tel quel le premier juillet 192913.

27En fait, c’est le caractère hâtif des réformes envisagées qui est contesté, car aux matières nouvelles inscrites au concours du notariat et qui portent entre autres sur le code tunisien de procédure civile, sur celui des obligations et contrats, sur la connaissance de l’organisation administrative et judiciaire de la Régence ou sur celle de la langue française, les postulants ne sont que très peu préparés. Ils s’attendent d’abord à une réforme des programmes d’enseignement à l’Université14.

28On est moins bien renseigné sur la position des notaires, mais il est évident que la nouvelle législation bouscule trop d’anciennes habitudes pour être bien accueillie. Dorénavant, les praticiens doivent se garder de cumuler leur profession avec une autre, spécialement celle d’avocat, d’oukil (procureur) ou d’agent d’affaires. Un certain nombre de prohibitions jusque-là inconnues leur sont imposées :

  • Défense de s’intéresser dans aucune des affaires pour lesquelles ils prêtent leur ministère.

  • Défense de se rendre concessionnaires de droits litigieux.

  • Interdiction de placer en leur nom personnel des fonds qu’ils auraient reçus.

  • Défense de se constituer garants ou cautions des prêts qu’ils auraient été chargés de constater.

  • Défense de servir de prête-noms.

29De nouvelles dispositions prévoient la tenue par le notaire de cinq types de livres :

  • Un registre-brouillard pour consigner d’une manière substantielle, quoique sommaire, les déclarations des parties (en mentionnant la date, l’heure, les noms, le domicile des parties et des témoins et en recueillant leurs signatures ou à défaut leurs empreintes digitales).

  • Un registre-minute qui comporte le développement des principaux éléments de l’acte consignés auparavant dans le registre-brouillard.

  • Un livre de caisse pour inscrire les recettes et les dépenses.

  • Un carnet de quittance de sommes.

  • Un carnet de récépissés de documents.

30Par ailleurs, une catégorisation des notaires est introduite. Les notaires “moutaouas”, c’est-à-dire les titulaires du “Tatwi” (diplôme d’accès au niveau supérieur de l’enseignement zitounien qui est délivré au bout de 6 à 7 années d’études), sont les seuls habilités à instrumenter dans les principales villes du pays et à superviser le stage des nouveaux postulants. Par contre, ceux qui ne sont pas moutaouas constituent en quelque sorte des praticiens de la deuxième catégorie. Mais, les uns et les autres sont passibles du conseil de discipline en cas d’infraction grave aux règlements.

31En fait, l’institution de ce conseil offre des garanties aux notaires, car dans la mesure où ces derniers peuvent dorénavant assurer leur défense en présentant des témoins ou en se faisant représenter par des avocats, ils deviennent moins soumis aux décisions, parfois arbitraires, de l’administration.

32Mais, la nouvelle législation est perçue comme une tentative d’assujettissement du notariat et malgré tout le chapitre de la discipline (titre V du décret) est considéré comme un moyen d’affirmer la solidarité du notariat face à l’administration. C’est en vertu de ce chapitre que la demande de création d’une association est formulée.

33En ces temps de crise générale une telle demande conserve toutes ses chances d’aboutir, car l’époque est favorable au mouvement associatif et la promulgation du décret sur les syndicats professionnels, le 16 novembre 19325, le prouve assez.

II. De l’association au syndicat

34La création d’une organisation professionnelle propre à un corps d’auxiliaires de justice n’est pas chose nouvelle à l’époque, puisque les oukils (procureurs) ont déjà la leur depuis des années. Pourtant, la fondation de l’association des notaires s’est faite dans la discrétion. Une discrétion quelque peu louche, d’ailleurs.

35Ducos de La Haille, directeur de la justice et principal artisan du décret de 1929, qui est l’inspirateur du projet, considérant que l’autorité publique a tout à gagner à orienter les tendances divergentes et disparates du notariat musulman vers une organisation commune, espère qu’en prenant les devants, celle-ci restera soumise au contrôle de l’administration. Il trouve en Ali Ben Romdhane, qui a déjà participé comme notaire à la préparation du décret de 1929, un allié précieux :

J’étais de ceux qui ont participé à l’élaboration du projet, dit ce dernier. Lorsque nous eûmes arrêté les dispositions concernant la composition du dit conseil (conseil de discipline), M. Ducos de La Haille, directeur de la Justice Tunisienne nous a suggéré l’idée de constituer une association de notaires à l’instar de celle des oukils officiels. J’ai accepté de grand cœur cette suggestion et j’en ai fait part à des confrères et des amis  15.

36C’est donc Ali Ben Romdhane qui va être le principal animateur de la commission formée en vue de rédiger les statuts de la nouvelle association. C’est également lui qui va présider les travaux de l’assemblée statutaire qui se tient le vendredi 7 juillet 1933 à la Direction des Services Judiciaires en présence des délégués d’une trentaine de villes16. Il est alors âgé de 49 ans et exerce à Tunis, à la rue du Pacha17.

37Les statuts adoptés comportent 28 articles répartis en quatre chapitres : “Les buts”, “Les ressources”, “Le comité de direction” et “Les séances”, et ils donnent une place importante aux notions de “solidarité” d’“aide”, d’“assistance” et de “défense des intérêts légitimes des notaires” 18.

38Des secours sont prévus en faveur des praticiens qui se trouvent dans le besoin par suite de maladie ou d’infirmité et une participation de l’association aux frais funéraires de ceux décédés en état d’indigence est confirmée19. L’article 26 annonce que :

Si l’un des notaires, membre de l’association est l’objet d’une imputation jugée infondée par le comité de direction et qu’il se trouve, par manque de ressources dans l’impossibilité de constituer un défenseur, il lui sera possible de se faire consentir, par le comité de direction, un prêt destiné à lui permettre de pourvoir à sa défense et il prendra l’engagement d’honneur d’en rembourser le montant dans le plus bref délai possible.

39Enfin, le comité inscrit parmi ses buts :

l’allocation d’une rente viagère au membre qui se trouverait dans l’impossibilité d’exercer les fonctions de notaire par suite de sénilité ou de maladie  20.

40Par ailleurs, pour renforcer cet esprit de solidarité tous les membres sont tenus de payer une cotisation mensuelle de cinq francs, à titre de participation aux frais de fonctionnement de l’association21.

41A première vue, les objectifs annoncés sont on ne peut plus fédérateurs. Or, la répartition des pouvoirs entre les différentes instances de l’association est fondée sur un principe discriminatoire. C’est que l’assemblée générale des notaires ne devrait être convoquée qu’une fois par an et ce pour examiner le budget et élire le comité de direction. En revanche, le comité de direction a la réalité du pouvoir, puisqu’il est habilité à exercer une action vigilante en vue de prévenir ou de faire cesser tous actes et toutes situations de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction de notaire, en radiant si besoin est le membre fautif22.

42Il exerce aussi son contrôle sur le notariat de province par le moyen de cellules formées dans les circonscriptions judiciaires du Charâa et qui sont composées de trois notaires élus par leurs confrères de la même juridiction. Or, le comité de direction est composé exclusivement des notaires de Tunis. Ceux de province sont donc exclus de toute responsabilité au niveau national.

43C’est là une illustration de la prédominance de“l’esprit beldi”, en d’autres termes de la prépondérance de Tunis sur la province. En fait, la notion même de solidarité, proclamée par l’association, apparaît plutôt au service d’une frange privilégiée du notariat, celle qui s’est trouvée promue au rang d’élite grâce au décret de 1929. Il s’agit des notaires de première catégorie. Or, une grande partie de ces notaires exerce à Tunis.

44On comprend alors pourquoi la nouvelle association ne fait pas l’unanimité autour d’elle. Bon nombre de notaires exerçant à Tunis boudent l’assemblée statutaire23, alors que ceux de Sfax, dirigés par Taïb Kammoun, préfèrent se constituer en syndicat24. Malheureusement, nous ne disposons pas de plus amples informations concernant cette initiative.

45Le décret du 16 novembre 1932 portant autorisation des syndicats professionnels en Tunisie trouve apparemment très vite écho dans le milieu urbain et parmi cette élite du savoir que représentent les notaires25.

46En fait, c’est seulement au lendemain de la deuxième guerre que cette initiative donnera lieu à une organisation de défense des intérêts des notaires musulmans de Tunisie et ce dans le cadre de la renaissance du syndicalisme tunisien.

47Mais, avant d’en venir à ce syndicat, voyons ce qu’il en est des rapports entre l’association des notaires et l’administration coloniale.

48La création de l’association s’inscrit tout à fait dans la légalité, puisque la législation en vigueur, à savoir le décret du 15 septembre 1888 sur les associations26 et celui du 16 novembre 1932 sur les syndicats professionnels27, ne s’y opposent pas.

49Or, il était entendu dès le départ que l’autorisation administrative ne sera octroyée, suivant les propres mots du directeur de la justice :

qu’après avoir acquis par l’expérience assez longue de son fonctionnement de fait, la certitude que son action s’exercera dans le sens indiqué par les statuts 28.

50L’administration fait d’ailleurs jouer jusqu’au bout cette condition, essayant même de trouver le moyen de refuser l’octroi du visa. En fait, tout se passe comme si ceux qui, comme Ducos de La Haille, sont favorables à la tendance associative se trouvent de plus en plus mis en minorité par ceux qui ne souhaitent pas encourager les regroupements corporatifs.

51Parmi ces derniers on trouve le délégué à la Justice Tunisienne, Lamotte. Dans une lettre envoyée en décembre 1937 au directeur de l’Administration Générale et Communale, il écrit :

Le titre du groupement et son objectif principal ont une allure combative, peu en harmonie avec les qualités de pondération, de sagesse et de sentiment du devoir requises des officiers publics (…). Au surplus, une telle association, par la création de cellules régionales aux ordres d’un comité central, par ses réunions et ses discussions, serait susceptible de nuire à la discipline du corps des notaires et peut-être à l’ordre public  29.

52Il apparaît ainsi que la naissance de l’association des notaires n’est pas souhaitable, politiquement s’entend.

53Cette position ne cache pas la méfiance du gouvernement du Protectorat vis-à-vis du notariat musulman. Il faut dire que celui-ci se montre en 1932-33, pour le moins très proche des revendications populaires dans l’affaire des naturalisations. Ali Ben Romdhane le reconnaît lorsqu’il recommande à ses confrères d’éviter toute immixtion dans les affaires qui ne les concernent pas ainsi que dans les discussions et manifestations politiques30.

54Rappelons que l’inhumation des Tunisiens naturalisés français dans les cimetières musulmans, qui tire ses origines dans la campagne menée par les nationalistes tunisiens contre la loi du 20 décembre 1923, connaît un nouveau rebondissement en décembre 1932 lorsque la population de Bizerte réussit à empêcher l’enterrement d’un naturalisé notoire dans le cimetière musulman. De là le mouvement fait tâche d’huile.

55Or, les notaires musulmans, qui, de part leur formation, sont jaloux de leur identité culturelle, ne restent pas indifférents au mouvement qui soulève l’ensemble du corps social, contribuant ainsi à le radicaliser. Il n’est pas exclu qu’à partir de 1934, ils montrent à nouveau leur sensibilité politique face aux problèmes de l’heure, à savoir, entre autres, la scission du Destour, le programme du Néo-Destour, le problème de l’usure, la politique du gouvernement du Protectorat face à la crise économique des années 1930, etc., ce qui aurait donné aux réunions du groupement l’“allure combative”, qui est dénoncée par le rapport Lamotte.

56Est-ce pour se démarquer par rapport à une association qui se politise, est-ce plutôt pour sauvegarder l’esprit de solidarité entre les notaires, ou encore est-ce pour contourner le décret du 6 août 1936 qui est venu apporter une interprétation restrictive au droit d’association que le secrétaire général adjoint de l’association, Mohamed El Mamoun Ben El Arbi Chouikha, sollicite en octobre 1937 l’autorisation de constituer un syndicat31 ?

57Visiblement, cette option, que les notaires de Sfax ont présentée quelques années plus tôt, a gagné du terrain. Elle donnera lieu après la seconde guerre au syndicat des notaires musulmans de Tunisie.

58Cela nous conduit à évoquer la seconde étape dans ce long processus de construction de la solidarité notariale et qui est inaugurée le 10 septembre 1946, c’est-à-dire quelques mois après le congrès constitutif de l’Union Générale Tunisienne du Travail (U.G.T.T.). Cette étape est marquée par la présentation d’un cahier de revendications au ministère de la justice.

59Les desiderata autour desquels se rassemblent les notaires sont désormais plus précis. Ils se rapportent surtout au statut juridique, car, ce corps est tantôt assimilé aux professions libérales, tantôt au ministère public. Mais, ces desiderata concernent aussi l’exercice de la profession : l’exemption de percevoir les droits d’enregistrement, l’interdiction des contrats sous seings privés et la rédaction par tous les notaires sans distinction des actes concernant les affaires religieuses, les contrats de location des habous, les ventes par l’intermédiaire de la justice française et les affaires d’exécution des jugements32.

60La réforme des statuts du notariat musulman restera pendant une dizaine d’années le mot d’ordre du syndicat. Un appel à la grève des notaires est même lancé en décembre 195533. Mais, il faut attendre l’indépendance pour qu’un nouveau texte organique, abrogeant celui de 1929, soit finalement promulgué le 24 juin 195734.

61En fait, la législation de 1929 aura survécu à son abrogation, car le décret de 1957 conserve du texte précédent un de ses principes essentiels, à savoir la répartition des notaires en deux catégories. Evidemment, la catégorisation change de nom, puisqu’elle est maintenant fondée sur la distinction entre notaires simples d’un côté et huissiers-notaires d’autre part, mais, elle demeure une composante fondamentale du statut. Une donnée toujours susceptible de conduire aussi bien à la division qu’à la solidarité.

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Notes

1 - Ben Achour (M.A.), Catégories de la société tunisoise dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Tunis, Institut National d’Archéologie et d’Art, 1989.
2 - Rappelons qu’à l’époque le notariat israélite de Tunisie était placé sous l’autorité des Rabbins (décret du 12 septembre 1887). En ce qui concerne la colonie française, les contrôleurs civils – faisant fonction de vice-consuls – pouvaient remplir les fonctions de notaires. Quant au notariat européen, les consuls des pays étrangers jouaient le rôle de notaires à l’égard de leurs nationaux.
3 - Sur cette question les Archives Nationales de Tunisie ne disposent que d’un maigre dossier d’une trentaine de documents.
4 - Ben Achour (M.A.), op. cit., p. 450.
5 - Archives Nationales de Tunisie (A.N.T.), série E, carton 509, dossier 198 : Rapport du notaire Ali Ben Romdhane (1933).
6 - La carrière d’Ismail Al-Tamimi offre le meilleur exemple de la promotion possible, à la fin du XVIIIe siècle, de l’élite notariale au rang de cadhi de la capitale. Voir, Ben Achour (M.A.), op. cit., p. 452.
7 - Idem., p. 451.
8 - Idem., p. 453.
9 - Ibidem.
10 -Idem., p. 452.
11 - C’est ce que préconise un rapport confidentiel signé par le directeur de la Justice Ducas de La Haille en 1924. Le train de réformes que l’on envisage d’appliquer comporte également “ l’attribution de traitements normaux au personnel judiciaire, l’organisation des tribunaux, la fixation du statut des magistrats et du personnel auxiliaire, la réforme des règles de procédure, la réglementation de la tutelle des incapables et de la gestion des biens habous ”. Voir Institut Supérieur d’Histoire du Mouvement National (I.S.H.M.N.), Fonds Quai d’Orsay, série 1, bobine 60, carton 79, fol. 205.
12 - Lissan El-Châab (hebdomadaire) du 30 janvier 1929 et le Journal Officiel Tunisien, n°98 du 8 décembre 1928.
13 - El Annabi (H.), “Réorganisation du notariat musulman et mouvement zitounien au sortir des années 1920”, in Les Cahiers de Tunisie, n° 143-144, 1er et 2e trim. 1988, pp. 95-96. Le décret du 1er juillet 1929 est publié au numéro du 7 septembre 1929 du Journal Officiel Tunisien.
14 - Idem., p. 97.
15 - A.N.T., série E, carton 509, dossier 198, doc. 26, p. 7.
16 - Op. cit, doc. 2. Il s’agit de Tunis, Sfax, Monastir, Mahdia, Sousse, Jammal, Souassi, Nabeul, Soliman, Bizerte, Mateur, le Kef, Tajerouine , Mejez-el-Bab, Tébourba, Maktar, Zaghouan, Thala, Ouled Aoun, Gafsa, Tozeur, Jerba, Tataouine, Souk-el-Arba, Souk-el-Khémis, Béja, Teboursouk, Gabès, Médenine, Nefzaoua et Matmata.
17 - Op. cit., doc. 8.
18 - Op. cit., doc. 16, art. 3.
19 - Idem. , art. 17.
20 - Idem., art., 27.
21 - Idem., art., 5.
22 - Idem. Art., 15.
23 - A.N.T., op. cit., p. 1. Déclaration de Ali Ben Romdhane lui-même.
24 - Op. cit., doc. 1, voir aussi le journal Ez-Zohra du 24 juillet 1933.
25 - Ce syndicat des notaires de Sfax ne semble pas être un syndicat affilié à la C.G.T., mais une association créée dans le cadre du décret du 15 septembre 1888 sur les associations.Op. cit, doc. 4.
26 - Journal Officiel Tunisien du 20 septembre 1888.
27 - Op. cit., du 19 novembre 1932.
28 - A.N.T., op. cit., doc. 14.
29 - Op. cit., doc. 4.
30 - Op. cit., doc. 2.
31 - Op. cit., doc. 15.
32 - Op. cit., doc. 27.
33 - Op. cit., doc. 28.
34 - Journal Officiel Tunisien du 25 juin 1957.
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References

Bibliographical reference

Hassan El-Annabi, “Les notaires musulmans de Tunisie”Cahiers de la Méditerranée, 63 | 2001, 41-51.

Electronic reference

Hassan El-Annabi, “Les notaires musulmans de Tunisie”Cahiers de la Méditerranée [Online], 63 | 2001, Online since 15 October 2004, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/cdlm/997; DOI: https://doi.org/10.4000/cdlm.997

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Hassan El-Annabi

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