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Lectures critiques : trois ouvrages récents sur les étrangers et les minorités

Simona Cerutti, Étrangers. Étude d’une condition d’incertitude dans une société d’Ancien Régime (Silvia Marzagalli)

Silvia Marzagalli
Référence(s) :

Simona Cerutti, Étrangers. Étude d’une condition d’incertitude dans une société d’Ancien Régime, Paris, Bayard, 2012, 302 p.

Texte intégral

1Le dernier livre de Simona Cerutti, directrice d’études à l’EHESS et auteur, entre autres, de deux ouvrages remarqués sur les corporations urbaines et sur la justice dite « sommaire » d’Ancien Régime, s’attache à explorer la condition des étrangers à partir d’une étude consacrée au Piémont du xviiie siècle. Centrée plus particulièrement sur Turin, elle ne s’interdit pas pour autant des comparaisons avec les apports des études réalisées sur d’autres aires européennes, italienne et française pour l’essentiel. L’étude de cas se veut en effet explicitement un « laboratoire historiographique » (p. 12) susceptible de parvenir à des acquis dépassant largement ce cadre géographique particulier. Le pari semble réussi. En tout cas, l’auteur nous livre un ouvrage séduisant, bien écrit, et qui a l’immense mérite d’expliquer clairement des choses qui sont relativement complexes, car propres à une société qui fonctionnait selon des modalités qui nous sont devenues étrangères.

2À partir des sources juridiques et judiciaires turinoises, analysées finement dans leur « grammaire », elle montre que la condition de l’étranger – ou, plus précisément, la condition d’extranéité sous l’Ancien Régime – ne peut pas être saisie à partir de nos catégories d’analyse contemporaines. Cette condition n’était en effet pas spécifiquement liée à la provenance géographique, ni au territoire : l’acception contemporaine de l’étranger est la résultante d’un « processus du contrôle royal sur son État (et non seulement sur ses hommes) » (p. 14), qui est loin d’être achevé à l’époque moderne. La condition d’extranéité dans le Piémont du xviiie siècle se définit plutôt en termes de faiblesse de l’appartenance locale. C’est une condition liée à l’incertitude de l’existence qui peut porter tout un chacun à être perçu comme étranger à un moment donné de sa vie : le mineur, la veuve, le noble déchu (pauvre honteux), le forain, le soldat, le pèlerin, le marchand sont autant de figures considérées par les contemporains comme faibles, en raison de leur incapacité à accéder de plein droit aux ressources locales, notamment en matière de transmission, d’accès à la propriété urbaine, de travail, de justice. C’est à l’aune de leur capacité à accéder à de telles ressources que se joue l’appartenance, qui est un processus, et pas un statut acquis pour toujours.

  • 1 . Simona Cerutti, « À qui appartiennent les biens qui n’appartiennent à personne ? Citoyenneté et (...)

3Maîtrisant le jeu d’échelles, l’auteur passe de la présentation de parcours individuels à l’analyse de ce qu’ils révèlent des modalités de fonctionnement des sociétés d’Ancien Régime et des institutions qui leur sont propres. Dans ce contexte, l’analyse de ce que c’est qu’un étranger devient, sous la plume de Simona Cerutti, un puissant révélateur des logiques propres à cet univers. L’analyse part des pratiques, telles qu’elles émergent par un examen intelligent et fin des sources, refusant une « vision “étatiste” » (p. 18) qui ferait dépendre les statuts sociaux (bourgeois de la ville, naturalisé) prioritairement ou exclusivement de la reconnaissance des autorités centrales. Renversant ces perspectives – et se positionnant implicitement contre une approche purement « politique » et juridique de la définition de ce que c’est qu’un étranger (voir à ce propos, la polémique dans les Annales entre Simona Cerutti et Peter Sahlins »1) – l’auteur part des pratiques des acteurs, telles qu’elles sont reflétées par les sources, lues comme un miroir des usages que les acteurs faisaient des institutions qui les produisent, en tant qu’actes performatifs donc, participant au jeu complexe de positionnement social des individus dans leurs interrelations mutuelles. Pour Cerutti, ce sont les relations qui définissent l’accès ou non aux droits de celui qui est par là même reconnu comme appartenant à la communauté ou, au contraire, comme lui étant étranger. La source révèle ainsi ces mécanismes sociaux subjacents en même temps qu’elle participe à leur construction.

4Le livre s’articule autour de quatre chapitres qui abordent, à partir de corpus de sources différents, des thématiques bien distinctes et pourtant complémentaires, car chacune d’entre elles éclaire une facette différente de la condition d’extranéité.

5Le premier chapitre, qui reprend très largement l’article cité, publié par l’auteur dans les Annales, explore l’application du droit d’aubaine, en vigueur dans le Piémont comme dans plusieurs États d’Ancien Régime, d’après lequel les biens des étrangers décédés sur le territoire piémontais reviendraient au souverain. L’auteur rappelle fort opportunément que, dans le contexte de croissance économique et démographique du Piémont au début du xviiie siècle, une multitude de personnes affluent vers la capitale, mais seule une minorité d’entre elles acquiert la reconnaissance formelle de son appartenance à l’État sous forme de lettres de naturalité ou de bourgeoisie (qui sont ici, comme en France, peu nombreuses). Les acteurs n’ont de toute évidence pas massivement essayé de se prémunir du risque de saisie de leurs biens par ce biais. Plus qu’à l’analyse du droit en lui-même, ce chapitre se consacre à l’examen de plusieurs centaines de dossiers des procédures par lesquelles le fisc met sous scellés les biens des particuliers décédés, qu’il s’agisse d’individus nés en dehors des États du souverain ou de personnes n’ayant pas une descendance directe, dont les biens sont susceptibles de revenir au souverain. Le domaine d’intervention de ces commissaires royaux, on le voit, ne concerne pas exclusivement les « étrangers » au sens territorial du terme. Loin de témoigner de la rapacité de l’État, ces procédures, avec la minutie des détails et des témoignages recueillis pour mettre au clair le rôle de tous ceux qui ont entouré le défunt au cours des derniers jours de sa vie, révèlent bien plus le souci de mettre à l’abri ces biens – qui se trouvent dans une condition d’incertitude – de l’appropriation par un particulier, et ce dans le but de protéger les créanciers et les éventuels héritiers, absents ou lointains. En l’absence d’héritier légitime, les biens du défunt baignent dans un état d’incertitude qui fait que, du point de vue juridique, ils ne sont la propriété de personne, et qu’ils peuvent donc appartenir à quiconque se les approprie en revendiquant des droits sur eux. Par la saisie précipitée des biens, les agents de l’État se portent garants des ayants droit à la succession, répondant ainsi à une nécessité fondamentale de la société, celle de donner à toute succession un héritier, fût-ce l’État. La saisie des biens est ainsi le début de la procédure qui vise à déterminer qui sont les ayants droit. L’application du droit d’aubaine ne revêt donc pas un caractère punitif vis-à-vis des étrangers – dont on a par ailleurs besoin pour la vie économique de l’État – mais naît du souci de protéger des sujets juridiquement faibles (les créanciers, des parents tels la veuve, voire les enfants nés hors mariage, ne s’inscrivant pas dans la lignée de descendance ou ascendance qui, seule, est reconnue comme légitime), qui sont étrangers non pas par rapport à un territoire, mais par rapport à la lignée de descendance « naturelle ». Vient confirmer cette clé de lecture le fait que l’État s’empare définitivement, à l’issue de la procédure, des biens du défunt dans une minorité de cas seulement, dont une partie significative s’inscrit dans le contexte particulier, propre aux années 1730, de répression des protestants, dont les biens sont souvent saisis à leur mort, indépendamment parfois de l’existence même d’un descendant légitime.

6Après avoir cerné la nature du problème, lié à l’incertitude de la succession – ce qui explique l’assimilation de l’étranger à la veuve dans ces liasses – l’auteur s’interroge ensuite sur la notion de propriété et de parentèle qui est propre à ces sociétés. Elle remarque fort à propos, preuves documentaires en main, que l’incertitude qui entoure ces successions dérive de la multiplicité de notions qui entourent la possession d’un bien (le titre de propriété ayant moins de force que l’usage incontesté du bien), car on est dans « le cadre d’une culture juridique qui attribue à l’action une capacité de création ainsi que de certification des droits » (p. 59), donc d’une « culture de la juridiction qui attribue à l’action la capacité de transformer des rôles ainsi que des droits » (p. 61). La faiblesse de l’étranger (au sens de forain) vient entre autres du fait que, les ayants droit étant parfois éloignés, ils ne sont pas à même de mettre en œuvre ces pratiques de prise de possession d’une succession incertaine qui attestent de leur bon droit. Au passage, l’auteur souligne que le fait de recevoir une transmission fabrique la parentèle, qui est donc moins une question de sang que de reconnaissance sociale du lien.

7Les acteurs peuvent dès lors adopter des mécanismes de construction des lignées de descendance leur permettant de désigner un bénéficiaire qui n’est pas leur héritier direct. Ceci passe par les legs, généralement au profit d’une institution ecclésiastique, s’accompagnant de la désignation d’un individu chargé de gérer la propriété qui engendre ces legs. Cet instrument est largement utilisé par les individus nés hors de l’État – même si en théorie les édits du droit d’aubaine le leur interdisent : en fait, en désignant un successeur, en léguant ses biens, l’individu démontre qu’il est naturel du pays.

8Le chapitre 2 s’attache précisément aux stratégies relatives à l’acquisition de la propriété urbaine, dont l’accès est souvent conçu comme un marqueur ­d’intégration, dans la mesure où à Turin, comme dans bien d’autres villes européennes de l’époque, la résidence et le paiement des impôts rendaient effectif le statut de citoyen ou bourgeois, dont dépendait un ensemble de privilèges. Là encore, ce n’est pas tellement l’origine géographique qui déterminait l’appartenance, bien qu’à Turin la situation des forains fût rendue à cet égard complexe du fait de l’interdiction faite aux habitants de vendre un immeuble aux étrangers, qui étaient donc théoriquement exclus de l’accès à la propriété foncière urbaine. Dès lors, d’autres stratégies permettaient à ceux-ci de s’insérer parmi les rangs des citoyens. La démonstration est menée à partir d’une figure singulière, celle de ­Gerolamo Motta, « Turc d’Anatolie » donc vraisemblablement musulman converti, dont l’auteur a traqué les traces à Turin à partir de 1689, lorsqu’il déclare habiter en ville depuis plus de vingt ans. Il est alors « tailleur personnel du prince Eugène », Eugène de Savoie donc, éminent collectionneur et militaire reconnu, revenu de Vienne, après l’échec du siège ottoman de Vienne. De toute évidence, Motta est riche, car on le voit prêter des sommes importantes. Par ailleurs, il obtient en 1699 des lettres de naturalisation. En 1703, il loue pour 50 000 lires, avec deux autres associés, les propriétés piémontaises du prince Eugène. La même année, il rédige son premier testament par lequel il promet l’essentiel de sa fortune à l’hôpital de Charité de Turin, qui lui ouvre désormais ses portes et en fait l’un de ses recteurs. L’hôpital est une institution locale importante, dans laquelle bon nombre de riches Turinois placent leur argent en échange d’une rente : le recteur est chargé de leur gestion. Motta met d’ailleurs à profit son réseau pour faire converger vers l’hôpital des capitaux importants. Le personnage est donc sans conteste inséré dans des circuits de crédit et des relations sociales d’envergure. Pour autant, en dépit de la possibilité théorique qu’il a d’acquérir des propriétés, en raison de sa naturalisation et des hypothèques que ses débiteurs ont ouvertes à son profit, Motta n’achète pas de propriétés urbaines avant 1717. En effet, la possession par des individus de biens à Turin était plus l’exception que la règle : les particuliers détiennent moins de 40 % des immeubles, et encore à la fin du siècle, moins de 5 % de ceux-ci sont habités par leur propriétaire. Si quelques familles nobles possèdent un bon tiers des immeubles, beaucoup d’autres louent leur logement, sans qu’il y ait une corrélation entre richesse et propriété. L’achat était en effet une opération risquée, dans la mesure où la loi entravait la libre circulation des biens immobiliers. Aux propriétaires sont rattachées par ailleurs des fonctions urbaines précises, notamment la répartition des impôts (« dons gracieux ») parmi les habitants de la bonne centaine de quartiers dans lesquels est divisée la ville, ou encore l’enregistrement des nouveau-nés. Dans ce contexte, l’achat d’une maison, plus que de représenter une condition d’accès à la citoyenneté, comme on l’écrit souvent, constitue plutôt la preuve de celle-ci, de la reconnaissance sociale de celui qui y accédait, d’autant plus que la propriété, sous l’Ancien Régime, est associée à des droits multiples, chaque transfert demandant la concertation de plusieurs ayants droit, et requérant par là même un enracinement local préalable du nouveau propriétaire. Il est dès lors plus aisé de comprendre la signification des legs et dons aux institutions charitables de la ville de la part, notamment, des nombreux étrangers ou personnes sans descendance directe, qui échappent ainsi aux risques du droit d’aubaine en cédant leurs biens à celles-ci, mais prévoyant en même temps le versement d’usufruits et de legs particuliers à ceux qu’ils veulent désigner comme bénéficiaires de leur succession. Le recours à l’institution ecclésiastique permet ainsi de pallier la faiblesse de ces héritiers « étrangers » : il permet « à un étranger d’agir en “citoyen” » (p. 118). Les institutions se chargent de même du recouvrement des dettes difficiles, cédées par les titulaires des créances en échange d’une rente, ou encore de la protection des absents, dans un univers où c’est la pratique et l’usage réitéré, plus que le titre de propriété, qui font de l’individu le propriétaire d’un bien ou le bénéficiaire d’un droit. Un crédit non réaffirmé, un droit non exercé, déchoient leur titulaire. Le statut de l’étranger, absent, est donc particulièrement fragile, alors que l’institution fait valoir aisément la pérennité de ses droits, et c’est précisément cette stabilité qui est recherchée par les particuliers qui lui font des legs. En ce sens, « les institutions jouent donc un rôle central dans le parcours d’intégration » (p. 125). Après ce long détour, passionnant au demeurant, l’auteur revient sur Motta, qui efface, à la fin de sa vie, toute trace de ses origines géographiques et religieuses. On est alors dans un climat particulièrement lourd, car la réconciliation entre les États de Savoie et le Saint Siège, aux termes de fortes tensions juridictionnelles, ouvre une période d’intolérance – dont la création tardive du ghetto de Turin et la répression des Vaudois, qui se traduit par le départ d’une bonne partie d’entre eux, sont les signes les plus éclatants. Simona Cerutti y voit la preuve de la puissance de l’Église dans la règlementation de l’exclusion de la citoyenneté, alors que l’État n’a, d’après elle, jamais eu la capacité d’imposer son monopole en la matière. On comprend mieux ainsi que Motta ait souhaité taire ses origines, d’autant plus que son implication dans la production et la vente des tissus en faisait une cible de choix (70 % des Vaudois dont les biens sont saisis par l’État à leur mort étaient tisseurs) dans un contexte de forte concurrence économique et de volonté de protection vis-à-vis de la concurrence étrangère.

9Le chapitre 3 s’attache à examiner l’accès aux ressources du travail corporatif, à partir d’un corpus de pétitions adressées au souverain afin que celui-ci intercède auprès des corporations – qui demeurent maîtresses du choix final. Les pétitions sont le fait d’artisans qui visent à obtenir la maîtrise (et avec elle le droit de citoyenneté) sans remplir toutes les obligations nécessaires. Un tiers des demandeurs sont nés à Turin, un autre tiers dans l’État, le tiers restant étant composé de forains et de personnes dont on ignore l’origine géographique. La dichotomie n’est donc pas entre étrangers et corps, mais entre membres de plein droit de la corporation et non-membres. L’auteur explique alors le fonctionnement des corporations turinoises, avec leur système de prête-noms, qui figurent comme maîtres, tout en ayant moins de compétences, en étant plus jeunes et souvent moins riches que l’artisan qui fait réellement fonctionner l’atelier. L’enjeu sous-jacent est donc bel et bien celui de l’appartenance de plein droit aux institutions urbaines, et au-delà, de l’accès et de la règlementation de l’accès au travail, que l’auteur complexifie par l’analyse du marché de l’emploi des compagnons, par des réflexions sur les structures d’assistance propres aux compagnons et corporatives, par l’analyse des conflits entre savoir-faire locaux et apports extérieurs. L’ensemble du chapitre est dense, voire trop dense. D’une part, il stratifie un ensemble d’acquis des travaux antérieurs de l’auteur ; d’autre part, les critères qui font que certains individus nés à Turin se trouvent dans une position de faiblesse comparable à celle des forains, alors que d’autres accèdent aisément aux ressources, ne sont pas explorés, et l’on ignore l’efficacité des suppliques au souverain qui constituent la source principale de ce chapitre. Si on retient l’idée forte que l’exercice du métier est preuve d’appartenance, le lecteur risque parfois d’avoir du mal à suivre l’argumentation dans le détail.

10Le dernier chapitre s’attaque à la justice pour les « misérables », catégorie d’époque comprenant dans les États savoyards « les étrangers, les pauvres [il faut entendre par là avant tout les nobles honteux], les veuves, les mineurs, les orphelins, les paysans, les soldats, les pèlerins, les marchands » (p. 232). La « misère » de ces individus, on l’aura compris, n’a rien à voir avec les niveaux de fortune et elle n’est pas uniquement liée à leur mobilité. C’est une fois de plus une faiblesse d’appartenance au tissu social, susceptible de les placer en position d’infériorité devant la justice. Leur « misère » vient du fait qu’ils sont incompétents par rapport aux normes locales, faibles vis-à-vis d’un système judiciaire ordinaire qui repose sur un fort enracinement local : « L’inverse du misérable n’est évidemment pas le riche, mais le citoyen » (p. 240). Au nom d’une justice équitable, des procédures judiciaires spécifiques sont mises en place en Piémont et ailleurs à leur égard, suspendant les privilèges de l’enracinement local. La condition étrangère devient ainsi pour un temps, selon l’auteur, un modèle de justice équitable. L’auteur a étudié quelque 500 procédures dites « sommaires » traitées par le Consulat de Commerce de Turin dans la période 1705-1723. Ce tribunal adopte systématiquement cette procédure dérogatoire, mais elle peut aussi être appliquée par d’autres tribunaux turinois, de manière ponctuelle. La procédure sommaire, caractérisée par son faible coût, sa rapidité, le recours à la preuve écrite (un livre de comptes) et par le fait que la défense est assurée par l’intéressé en personne, s’oppose à la procédure ordinaire, fondée sur les témoignages (ressources qui soulignent la faiblesse du « misérable »), passant par l’intermédiation d’un homme de loi qui a recours aux factums, et caractérisée par son coût et sa longueur. Elle vise probablement moins à aboutir à une sentence – moins de la moitié des procédures étudiées en comportent une – qu’à identifier les points où la confiance fait défaut pour que les relations puissent continuer sur les autres points. Simona Cerutti rappelle la vigueur des débats qui traversent la péninsule italienne à partir des années 1720 relativement à la réforme du droit, parallèlement à la mise en discussion du poids acquis par les avocats dans les procédures. Cette modalité de justice pour les étrangers a été pour un temps envisagée comme possible modèle général et débattue par les plus grands intellectuels italiens du siècle des Lumières, de Ludovico Antonio Muratori à Gaetano Filangieri en passant par Antonio Genovesi, sans compter le groupe réuni par Victor-Amédée II autour du projet de réforme de l’État, qui regroupait d’autres personnalités illustres, tels Gian Vincenzo Gravina, Scipione Maffei, Pietro Giannone et Muratori lui-même, que Montesquieu rencontre à Turin en 1728. L’aspiration à l’égalité devant la loi s’affirme avec force, face au constat que la « qualité » de l’individu primait nettement par rapport aux actions, au moment où entre autres le problème de l’insolvabilité des nobles (protégés notamment par les fidéicommis, objet d’un débat jadis brillamment étudié par Franco Venturi) posait la question de la responsabilité en justice et de la poursuite judiciaire avec une acuité particulière. La procédure sommaire a finalement perdu sa bataille pour sa légitimité au cours du xviiie siècle, comme l’atteste la connotation négative qui entoure depuis l’adjectif qui la qualifie. Pour garantir à tous une procédure juste, indépendamment des conditions sociales et du degré d’appartenance de l’individu à sa communauté, la voie passera par la codification et l’uniformisation du droit et l’abolition donc de tout privilège judiciaire, y compris celui destiné aux « misérables ». En France, la procédure sommaire, adoptée comme en Piémont par les tribunaux consulaires, ne sera conservée que pour les procédures commerciales, réussissant l’exploit de traverser la rupture révolutionnaire. Cerutti inscrit la critique du statut de l’individu et de ses capacités de mobiliser ses ressources locales dans le mythe d’une « société d’égaux » (Montesquieu) qui traverse les descriptions de la République universelle du négoce de Voltaire à Adam Smith. Elle redonne par là du sens au cosmopolitisme de l’âge des Lumières, réunissant des individus « dépouillés des particularités liées à leur appartenance locale spécifique » (p. 273), sans que cela n’entraîne un idéal universaliste anachronique qui aurait englobé l’ensemble de l’espèce humaine, sans exclusions (exclusions qui ont servi a posteriori à porter des jugements sévères sur les hommes des Lumières). C’est au nom du refus des attaches aux ressources locales que Voltaire fait appel au tribunal de l’opinion lors du procès Calas, faisant de ce procès ordinaire une « affaire », et appelant d’après Cerutti à un modèle supranational qui trouve ses origines dans la procédure sommaire. Du coup, en forçant peut-être un peu le trait, l’auteur en conclut à la valorisation de l’étranger dans les sociétés d’Ancien Régime « valorisé et considéré comme une prérogative nécessaire à toute action institutionnelle ainsi qu’à une justice bonne et équitable » (p. 291).

11L’ouvrage de Simona Cerutti a le grand mérite de renverser un certain nombre de perspectives contemporaines qui faussent insidieusement notre capacité à appréhender le passé. Elle redonne aux comportements des acteurs le sens qui était le leur, loin de toute essentialisation de la catégorie de « l’étranger ». La force de l’argumentation me semble résider dans l’analyse du fonctionnement social à partir d’une dynamique relationnelle et en termes d’appartenance d’une part, dans la compréhension des usages et des significations du recours aux institutions par les acteurs d’autre part. Du coup, le tableau qu’elle dresse fait sens, car il correspond à l’ensemble des logiques de fonctionnement des sociétés d’Ancien Régime que nous connaissons, sans isoler l’ « étranger » en l’extrayant du contexte dans lequel les sources révèlent sa présence. On ne pourra donc que recommander la lecture de cet ouvrage.

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Notes

1 . Simona Cerutti, « À qui appartiennent les biens qui n’appartiennent à personne ? Citoyenneté et droit d’aubaine à l’époque moderne », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 62, no 2, mars-avril 2007, p. 355-383 ; Peter Sahlins, « Sur la citoyenneté et le droit d’aubaine à l’époque moderne. Réponse à Simona Cerutti », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 63, no 2, mars-avril 2008, p. 385-398.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Silvia Marzagalli, « Simona Cerutti, Étrangers. Étude d’une condition d’incertitude dans une société d’Ancien Régime (Silvia Marzagalli)  »Cahiers de la Méditerranée [En ligne], 86 | 2013, mis en ligne le 13 décembre 2013, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cdlm/6895 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdlm.6895

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Auteur

Silvia Marzagalli

Université de Nice Sophia Antipolis - Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine (CMMC) - Institut Universitaire de France

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