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Du pacifisme à la culture de la paix. Les apports des Peace Studies à la construction de la paix

L’action des juristes internationalistes au service de la paix internationale à la fin du xixe siècle : le cas de Nicolas Politis (1872-1942)

Marilena Papadaki
p. 21-31

Résumés

L’étude de la pensée que Nicolas Politis a développée à la fin du xixe siècle permet de poser dans des termes nouveaux la question de l’engagement intellectuel des juristes internationalistes au service de la cause de la paix avant la première guerre mondiale. En même temps, elle lève le voile sur l’origine doctrinale des idées développées par des juristes engagés dans le cadre des nouvelles institutions internationales en faveur de la création d’un système de sécurité collectif qui connaît son apogée pendant l’entre-deux-guerres.

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Notes de l’auteur

Une partie de cet article a été présentée en janvier 2014 à la conférence « Les défenseurs de la paix. Nouveaux regards, nouvelles approches », Université de Paris Est-Créteil-Marne-la-Vallée/Institut Historique Allemand.

Texte intégral

  • 1  Nicolas Politis, « Le problème de la paix et la Société des Nations », L’année politique française (...)
  • 2  Robert Kolb, Ius contra bellum : le droit international relatif au maintien de la paix, Bâle-Bruxe (...)

1« La paix véritable, c’est-à-dire la paix durable et désarmée, est, dans tout milieu social, fonction de son organisation. Si les nations veulent vivre en paix, elles doivent s’habituer à coopérer dans une société organisée »1, écrit Nicolas Politis en 1928, année de la signature du Pacte de Paris, quatre ans après le rejet du célèbre Protocole de Genève qu’il a rédigé en collaboration avec Edvard Beneš. Ces deux actes déclarent la guerre hors-la-loi, marquant ainsi un tournant définitif entre le droit international classique et le droit international moderne du xxe siècle en ce qui concerne le recours à la force en tant que moyen de résolution des différends internationaux2.

  • 3  Pour la vie et le parcours de Nicolas Politis, voir « The European Tradition in International Law  (...)
  • 4  Robert Kolb et Antonio Truyol y Serra, Doctrines sur le fondement du droit des gens, Paris, Pedone (...)
  • 5  Selon la définition de Pascal Ory et de Jean-François Sirinelli, l’intellectuel « est un homme du (...)

2Pour Nicolas Politis3, juriste internationaliste, savant, homme politique et diplomate, la paix constitue un produit social et le résultat d’une série d’institutions, parmi lesquelles figurent l’existence d’un corpus de lois, le fonctionnement d’un système de justice et la mise en commun des forces individuelles en vue d’assurer l’application des lois et le respect des décisions de justice. Résoudre le problème de la paix se traduit donc par l’organisation de la vie internationale, en la dotant de lois (c’est-à-dire en codifiant le droit international), de juges et de sanctions. Cette « juridification intégrale des rapports internationaux » en faveur de la paix internationale professée par Politis pendant l’entre-deux-guerres est le fruit d’une évolution historique de la doctrine juridique du droit international, dont les origines se situent à la fin du xixe siècle4. Cette évolution est marquée par l’engagement des juristes internationalistes français sur la scène internationale, tantôt comme acteurs politiques, tantôt comme intellectuels au sens de la participation au débat public5.

  • 6  Martti Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations, Cambridge - New York, Cambridge University pr (...)
  • 7  Nicolas Politis, La guerre gréco-turque au point de vue du droit international, Paris, A. Pedone, (...)
  • 8  Warren F. Kuehl, Biographical Dictionary of Internationalists, USA, Greenwood Press, 1983, préface
  • 9  Archives privées de Nicolas Politis (apnp) dans Archives de la Société des Nations (asdn), Bibliot (...)

3Au tournant du siècle, Nicolas Politis d’origine grecque, naturalisé français, fait partie du groupe des juristes internationalistes réunis autour de Louis Renault, animés par la volonté de créer une véritable science de droit international, détachée de l’école exégétique, c’est-à-dire du commentaire textuel du Code Civil qui avait dominé le droit français pendant la plus grande partie du xixe siècle6. Renault voyait dans le droit international la technique professionnelle des hommes qui s’occupaient des affaires internationales. En s’appuyant sur des arguments économiques et sociologiques représentatifs des nouveaux courants idéologiques de la réforme éducative de la IIIe République, il souhaitait, d’une part, établir la nouvelle matière du droit international et, d’autre part, justifier la profession ainsi que le rôle des professeurs internationalistes en France. Par la suite, l’émergence du droit international se limite au tournant du siècle à un effort d’expansion de la culture juridique sur la scène internationale. C’est de ce point de vue qu’il faut s’efforcer de comprendre les origines de leur engagement vis-à-vis de la question de la paix et, dans le même temps, les origines de la confusion dans la bibliographie entre les termes pacifiste et internationaliste. Même si un internationaliste peut avoir une attitude pacifiste, et inversement, le pacifiste poursuit son objectif – à savoir entretenir la paix entre les nations – par le biais d’approches plus directes, en cherchant à tout prix à changer les mentalités et les attitudes. Les juristes internationalistes de cette époque, qui considèrent la guerre comme une institution « qui n’est malheureusement pas près de disparaître »7, estiment qu’il faut repenser le phénomène de l’utilisation de la violence dans les relations interétatiques et proposent des solutions et des théories de droit pour éviter le recours inutile à la force8. Il est révélateur que Louis Renault refuse d’être considéré comme un pacifiste, même s’il partage en 1907 le prix Nobel de la paix avec l’Italien Ernest Moneta pour son rôle lors des deux Conférences de la Paix de La Haye. Renault juge dangereuse la codification hâtive du droit des gens, l’arbitrage général et obligatoire ou la réduction des armements, réclamée impérieusement par le mouvement pacifiste. Selon Renault, ces démarches ne sauraient être que la conséquence d’une organisation internationale fondée sur le droit9.

4Politis s’aligne sur les idées de son maître, notamment après la guerre, dans son activité dans le cadre de la SDN, quand il essaye à plusieurs reprises d’apaiser les voix impatientes des pacifistes qui demandent des réformes radicales. Il écrit en 1928 :

  • 10  Nicolas Politis, « Le problème de la paix et la Société des Nations », op. cit., p. 14-15.

On m’a taxé de pessimisme, on m’a reproché d’être plus juriste que croyant : la foi et l’idée, m’a-t-on dit, peuvent être aussi importantes que les formules juridiques, car ce ne sont pas les textes seuls qui font la paix, c’est l’esprit des peuples. Et plus loin : Certains amis de la paix ne veulent pas attendre. Ils sont à la poursuite d’une formule magique capable de bannir la guerre et de garantir à jamais la paix. Ils la recherchent dans les systèmes et dans les traités qui parfois endorment le mal sans le guérir. Ils ne se rendent pas assez compte que, comme la santé, la paix demande davantage : elle exige un long et persévérant régime10.

  • 11  Pour l’action des juristes internationalistes français à la fin du xixe siècle, voir aussi Jean-Mi (...)

5Depuis la fin du xixe siècle, le problème de la paix occupe une place majeure dans la pensée des internationalistes11.

6En 1910, Politis écrit :

  • 12  Nicolas Politis, « L’avenir de la médiation », op. cit., p. 136.

Le mouvement qui pousse les peuples à s’unir en communauté de droit réclame impérieusement le maintien de la paix. Car c’est par elle et pour elle que toute société s’établit et se développe. La paix, c’est non seulement l’exclusion des violences, c’est une harmonie de rapports réglés et garantis. On l’a très justement définie comme « la durée du droit ». Elle n’a, en effet, de base durable que dans la justice12.

  • 13  Martti Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations, op. cit., p. 278.

7Politis est convaincu de l’importance de l’étude de la jurisprudence internationale en vue de créer un système diplomatique rationnel entre les pays européens, fondé sur le droit et la légalité13 :

  • 14  APNP, 208/3, Mes mémoires.

Dans toute ma carrière universitaire, j’ai toujours été inspiré par la nécessité de moderniser, de compléter, de renforcer le droit international de manière à établir dans le monde et plus spécialement en Europe un ordre légal et de paix14.

  • 15  Albert Geouffre de Lapradelle, Maîtres et doctrines du droit des gens, Cours professé à la faculté (...)

8En ce sens, Politis se consacre à la publication d’une série d’ouvrages et d’articles portant sur les conflits entre États, les conférences et les conventions internationales15 qui paraissent pour l’essentiel dans la Revue de Droit International et de Législation Comparée et la Revue Générale de Droit International Public, fondée par Louis Renault et dirigée par Antoine Pillet et Paul Fauchille. Politis devient le secrétaire de la rédaction de la Revue. Dans le même temps, il est membre actif de l’Institut de Droit International (IDI).

  • 16  Nicolas Politis, « L’Institut du droit international », Revue de la Paix, no 12, déc. 1908, Paris, (...)

9Cet Institut, produit de la guerre de 1870, est créé, d’après ses fondateurs, afin de répondre à « l’impérieux besoin de préciser les règles de conduite des États », ainsi que d’ « étudier toutes les questions de droit international, et en particulier celles dont la solution paraît s’imposer de manière pressante, afin de recommander aux États les règles à suivre ». Sous la devise Justitia et Pace commence à se constituer une communauté savante qui se proclame la conscience juridique du monde civilisé indépendamment des appartenances nationales16. L’Institut acquiert une grande influence, en raison de l’activité que ses membres exercent sur sa composition et ses résolutions, et sur les textes des deux Conférences de La Haye de 1899 et de 1907, convoquées par le Tsar de Russie Nicolas II, « afin de rechercher les moyens les plus efficaces d’assurer à tous les peuples les bienfaits d’une paix réelle et durable ».

  • 17  Albert de Lapradelle et Nicolas Politis, « La deuxième conférence de la Paix. Origine. Convocation (...)
  • 18  Ibid., p. 437.
  • 19  Il est à noter que lors de périodes de crises sévères, les gouvernements promeuvent ces experts à (...)
  • 20  Guillaume Sacriste et Antoine Vauchez, « Les “bons offices” du droit international : la constructi (...)

10Les Conférences de La Haye réservent au droit des gens une place primordiale. C’est la raison pour laquelle elles sont considérées par les juristes comme « l’intense foyer de l’activité juridique du monde »17. Les juristes font leur apparition en grand nombre à côté des diplomates, des militaires et des politiciens en vue de « Civiliser la guerre et préparer la paix »18. L’Institut doit son succès au fait que plusieurs de ses membres ne sont pas seulement de grands savants et d’illustres juristes mais qu’ils occupent aussi des postes qui leur permettent d’exercer une influence réelle sur la conclusion des ententes internationales. Grâce à eux, les décisions de l’Institut parviennent plus facilement aux conseils des gouvernements et sont discutées dans les Conférences diplomatiques19. Peu à peu, l’idée que l’expertise scientifique des juristes internationalistes peut être un outil efficace du gouvernement international et de la pacification du monde gagne du terrain. Le retentissement de cette conception est assurément dû à la technicisation des questions diplomatiques et à l’idée qui commence à se répandre que les sociétés savantes de droit international, l’Institut en tête, sont seules « capables de régler à grande échelle les questions les plus conflictuelles de la politique internationale »20.

  • 21  Marc Millet, Les professeurs de droit citoyens. Entre ordre juridique et espace public, contributi (...)
  • 22  Organe mensuel de la Société pour l’Arbitrage entre nations, cette revue est fondée en 1867 par le (...)

11Politis participe à la propagation de cette idée, contrairement à la théorie répandue dans la bibliographie d’un cloisonnement supposé des juristes à l’espace public à la fin du xixe siècle21. À l’appui d’idées libérales, selon lesquelles l’opinion publique est capable de présider aux décisions politiques et de prévenir les guerres, il présente l’œuvre accomplie par l’Institut dans la Revue de la Paix 22. Il espère que

  • 23  Un peu partout, d’innombrables Sociétés contribuent à vulgariser les idées de paix et de justice i (...)

l’opinion publique remarquera les réformes qu’il préconise et pèsera sur les gouvernements pour les faire promptement aboutir et que « les Amis de la Paix » pourront avoir une influence plus directe sur les masses. Il leur appartient de suivre les travaux de l’Institut pour en vulgariser les résultats23.

  • 24  Pierre-Marie Dupuy, Droit International public, Paris Dalloz, 2006, p. 565.
  • 25  APNP, 208/3, Mes mémoires.

12La maxime de « la paix par le droit » (ou, plus précisément, par le règlement judiciaire), en vertu de laquelle on substituerait à l’utilisation de la force le recours aux tiers impartiaux, ainsi qu’il est de principe dans l’ordre interne24, conduit Politis à des réflexions sur la notion d’arbitrage, naguère considérée comme un expédient diplomatique, et sur son caractère nouveau de véritable institution de justice internationale. La question de l’arbitrage fascine Politis, à tel point qu’il entreprend d’étudier son histoire de manière « à faire mieux connaître les précédents et aider les peuples à mieux comprendre la valeur de cette institution ». C’est ainsi qu’à partir de 1905, il entreprend, en collaboration avec son ami le professeur de Lapradelle, la publication d’un Recueil des Arbitrages Internationaux25.

  • 26  Nicolas Politis, « L’avenir de la médiation », op. cit., p. 140-141.

13Pour Politis, il existe deux méthodes de diplomatie internationale. La première voit la garantie de la paix dans la politique réaliste des alliances et des contrepoids. L’autre recourt aux accords amiables directs, à la conciliation par l’intermédiaire de tiers et à l’instrument juridique de l’arbitrage. La seconde méthode prend le pas sur la première. Les différends internationaux sont de nature et de caractère divers. Politis établit la distinction entre le litige qui s’applique aux différends d’ordre juridique et le conflit, terme qui s’applique en particulier aux désaccords les plus graves, susceptibles de déclencher une guerre. Les Conférences de La Haye réglementent tout d’abord les procédés connus de la médiation et de l’arbitrage. Elles y ajoutent ensuite le nouveau moyen des commissions d’enquête. Enfin, elles introduisent timidement dans le droit positif l’idée d’obligation arbitrale ou d’une juridiction régulière, en instituant pour le recours immédiat à l’arbitrage le cadre et les éléments d’un Tribunal Permanent26.

14Selon Politis, en ce qui concerne l’organisation de la société internationale, l’imposition de l’arbitrage est requise

  • 27  Nicolas Politis, « The work of the Hague Court », Judicial Settlement of International Disputes, n(...)

comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges de nature juridique, même s’il conserve son rôle historique de processus diplomatique de l’époque ou les États acceptaient un arbitre d’intervenir au nom des principes supérieurs de justice27.

  • 28  Albert Geouffre de Lapradelle et Nicolas Politis, Recueil des arbitrages internationaux I, Paris, (...)
  • 29  Nicolas Politis, « L’avenir de la médiation », op. cit., p. 140-141.

15Il rejoint la pensée de son maître, Louis Renault, considérant que l’arbitrage international ne s’épanouira qu’en quittant d’une manière absolue le champ politique et diplomatique pour rester pleinement dans le domaine juridique28. C’est à cette seule condition qu’il pourra inspirer confiance aux gouvernements et aux peuples et offrir des garanties, notamment aux petits États trop souvent exposés à être victimes de considérations politiques. Politis admet néanmoins que la plupart des questions politiques peuvent être traduites en problèmes juridiques car la ligne de démarcation entre un conflit politique et un conflit juridique n’est pas toujours claire. C’est la notion de l’obligation qui fera un jour de l’arbitrage un outil indispensable à la résolution des conflits29.

  • 30  Nicolas Politis, « Les Commissions internationales d’enquête », RGDIP, 1912, p. 171.
  • 31  Nicolas Politis, « L’avenir de la médiation », op. cit., p. 159-163.

16En ce qui concerne les autres procédés de règlement pacifique des différends proposés par les Conférences de La Haye, à savoir la médiation et les commissions d’enquête, Politis considère que la médiation doit suivre le chemin de l’arbitrage, qui est progressivement passé de la sphère des souverains à celle des juges. De même, les Commissions d’enquête ne sont utiles que pour prolonger l’effort diplomatique et préparer la voie à l’arbitrage30. Politis soutient d’ailleurs l’idée du jurisconsulte allemand de Bar de créer une Académie internationale permanente d’arbitres et de commissaires composée de membres nommés par les États qui ne relèveraient d’aucun pays. « Ce seraient, selon lui, les Sages des nations, dignes d’être éventuellement les Conservateurs de la paix »31.

  • 32  Nicolas Politis, « The work of the Hague Court », op. cit., p. 9.
  • 33  Nicolas Politis, « La Déclaration de Londres de 1909 sur divers points de droit maritime », Journa (...)

17Politis critique d’ailleurs l’établissement de la Cour d’Arbitrage et l’accuse de se consacrer à la fonction pacifico-politique plutôt que juridique d’arbitrage. Il préconise l’instauration d’une véritable Cour de Justice, sur le modèle des États-Unis, c’est-à-dire imperméable aux velléités politiques. Il propose également d’accorder aux particuliers le droit de recours direct à un tribunal international d’arbitrage32, similaire à la Cour internationale des Prises créée à La Haye en 1907, afin de statuer sur les recours formés contre les décisions des tribunaux de prises des belligérants33.

18Cependant, ouvrir directement la juridiction aux particuliers, de même qu’imposer ou même rendre obligatoire un instrument juridique pour le règlement pacifique des différends dépend du bon vouloir des gouvernements impliqués. De ce fait, cette juridiction est étroitement liée à la question plus large du respect du droit international qui implique la conciliation de la souveraineté des États avec leur soumission à la légalité. En 1901, Léon Duguit publie son premier ouvrage « L’État, le droit objectif et la loi positive ».

  • 34  Nicolas Politis, « L’influence de la doctrine de Léon Duguit sur le développement du droit interna (...)

Je fus parmi ceux qui en furent tout de suite profondément impressionnés. Ce fut, pour eux, comme la révélation du mystère qui les préoccupait dans le vain effort de conciliation de la souveraineté des États avec leur nécessaire soumission à la légalité. Avec la doctrine de Duguit, la situation est complètement retournée. Formé de règles indépendantes de la volonté des États ou plutôt de leurs gouvernants, le droit international est un véritable droit : il s’impose aux États ; il crée une légalité internationale, il condamne le recours à la force, autrement que comme mesure de défense individuelle ou de sanction sociale ; il appelle, pour la solution des différends internationaux, l’emploi et le développement des procédures juridiques et, en premier lieu, d’un système régulier et permanent de justice ; il rend possible l’organisation de la communauté internationale et, par elle, le règne de la paix dans la légalité34.

  • 35  Marie Blais, La solidarité. Histoire d’une idée, Paris, Gallimard, 2007, p. 317-318.

19L’avènement des idées socialistes et l’émergence des mouvements libéraux radicaux dans la vie politique française au cours du dernier tiers du xixe siècle entraînent l’apparition de doctrines juridiques de droit international à fondement sociologique. La notion de solidarité humaine d’Émile Durkheim, popularisée en 1896 par Léon Bourgeois, avait déjà ouvert la voie à la synthèse entre liberté et justice que recherche la France républicaine35. Introduite par Léon Duguit dans la science du droit en 1901, la notion de solidarité devient pour Politis la clef de voûte de sa théorie juridique sociologique objectiviste du droit international.

  • 36  Robert Kolb et Antonio Truyol y Serra, Doctrines sur le fondement du droit des gens, op. cit., p.  (...)

20L’école juridique française qui se réclame de Léon Duguit, et dont Nicolas Politis et Georges Scelle sont les représentants les plus éminents en droit international, marque un tournant par rapport à la doctrine jusqu’alors dominante du droit international public qui reposait sur la notion volontariste du droit et sa suite logique, c’est-à-dire la notion de souveraineté absolue de l’État. Cette théorie donne lieu à un rapprochement entre le droit des gens et le droit interne et, par conséquent, à un monisme juridique à la base de la prééminence du droit des gens. Étant donné que les véritables sujets de l’ordre juridique international sont les groupes d’individus unis par des liens de solidarité, il reconnaît la personnalité internationale directe de l’individu, avec les conséquences qui découlent du point de vue du droit pénal international36. La théorie de Politis sera notamment développée pendant l’entre-deux-guerres :

  • 37  Nicolas Politis, « L’influence de la doctrine de Léon Duguit sur le développement du droit interna (...)

Sur la scène internationale – selon Politis – si entre membres de divers groupements nationaux, il s’établit un lien de solidarité assez fort, il en naîtra des usages moraux ou économiques qui se transformeront en normes juridiques internationales, dès qu’il apparaîtra aux individus appartenant à ces groupements que leur solidarité et leur perception de la justice seraient gravement compromises si elles n’étaient pas sanctionnées par une force matérielle de contrainte37.

  • 38  Nicolas Politis, « Le droit international privé en Grèce », Journal de Cluny, Paris 1908, p. 22-36
  • 39  Umut Özsu, « Politis and the Limits of Legal Form », ejil, vol. 23, 2012/1, p. 243-253.

21Ainsi, la conciliation entre la liberté individuelle et la justice sociale nécessaire à toute société humaine prendra dans le cadre de la SDN la forme d’un effort pour la création d’un système de sécurité collective, afin d’empêcher la domination d’un groupement national sur un autre par la voie de la guerre. Néanmoins, Politis, définit déjà en 1908 la solidarité internationale comme la source profonde du droit international38. Les axes centraux de sa théorie conduisent par leur propre nature à l’idée du fédéralisme qui trouve son expression dans l’intégration croissante et l’interdépendance économique. L’idée fédérative en tant que moyen de pacification et de sécurité entre des régions d’intérêts communs fait partie de sa pensée depuis 1898, ainsi qu’il l’analyse dans sa longue étude sur « La guerre Gréco-turque au point de vue de droit international » à propos d’une fédération des États balkaniques sous l’Empire ottoman39.

  • 40  Analyses et comptes rendus, « Les sanctions de l’arbitrage international par M. Politis », Revue d (...)
  • 41  Paul Fauchille et Nicolas Politis, Manuel de la Croix-Rouge. À l’usage des militaires de terre et (...)

22En 1907, il admet que pour devenir obligatoire, l’arbitrage réclame un nouvel accroissement de la solidarité internationale, qui amènera avec lui un plus grand désir de paix, de stabilité et de confiance dans les rapports entre États40. La notion de solidarité des belligérants se situe au centre d’un autre ouvrage qu’il entreprend en 1910 avec Paul Fauchille. Il s’agit du Manuel de la Croix-Rouge à l’usage des militaires de terre et de mer et des sociétés de secours aux blessés qui constitue une contribution importante au droit hospitalier international. Pour la première fois, la solidarité de belligérants implique la sanction du droit international car elle est considérée comme « la meilleure garantie » du respect du droit41.

23Pour sa part, la solidarité internationale implique l’existence d’une communauté internationale qui se présente pour la première fois comme ayant des intérêts communs. Politis écrit en 1898 dans son ouvrage sur la « Guerre gréco-turque » :

  • 42  Nicolas Politis, La guerre gréco-turque…, op. cit., p. 166.

Si la guerre est une institution barbare, un fléau social, amenant avec elle la mort et la ruine, elle présente au moins cet avantage de préciser la situation et les intérêts des membres de la communauté internationale42.

  • 43  Ibid., p. 152-153.
  • 44  Nicolas Politis, « Les Commissions internationales d’enquête », RGDIP, 1912, p. 166.
  • 45  Nicolas Politis, « L’avenir de la médiation », op. cit., p. 138-139.
  • 46  Robert Kolb, Ius contra bellum…, op. cit., p. 6-7.

24C’est cette communauté qu’il faut organiser sous le régime du droit. Timidement surgit l’idée que le maintien de la paix générale sert les intérêts de la totalité des nations et qu’il ne bénéficie pas seulement à celles qui sont impliquées dans un conflit. Cette idée est d’abord introduite à propos de la question du devoir moral des tiers d’offrir leur médiation, demandé par le gouvernement russe en 1899, puis à propos de la nécessité d’adopter des règles claires et pratiques pour les pays neutres après les hostilités russo-japonaises de 1904. « Les États – écrit Politis – en 1910, doivent être selon leurs moyens, les gardiens officiels de la paix internationale »43. Lorsqu’un conflit devient une menace pour la paix, « il cesse d’être l’affaire exclusive des parties en cause pour devenir l’objet des préoccupations de tous et, en particulier, de ceux qui risquent d’être impliqués dans la lutte »44. Il importe donc à tous d’essayer de résoudre le conflit45. La guerre commence à être considérée comme un mal social et un nouveau droit fait son apparition, de type « communautaire » dans le sens d’un droit exprimant un intérêt collectif de tous les États46.

  • 47  Nicolas Politis, « L’Institut de Droit International », op. cit., p. 286.
  • 48  Robert Kolb, Ius contra bellum…, op. cit., p. 33-34.
  • 49  Nicolas Politis, Les emprunts d’État en droit international, Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel, 1 (...)

25Un dernier aspect de la contribution des juristes internationalistes à la fin du xixe siècle est l’étude des matières plus techniques qui n’intéressent qu’indirectement la cause de la paix. Il s’agit des matières économiques, ou des matières liées au droit international privé. Dans le second cas, il s’agit d’un effort pour parvenir à des ententes propres à écarter ou à résoudre les conflits qui peuvent apparaître au sujet d’un rapport juridique entre lois de pays différents47. Les problèmes économiques comme source de désordre de la paix ont retenu l’attention des juristes à la suite du blocus vénézuélien opéré par des puissances européennes pour contraindre cet État à honorer ses dettes. L’article 1 de la Convention II (Conférence de La Haye 1907) interdit le recours à la guerre pour le recouvrement de dettes contractuelles et, pour la première fois, une cause spécifique de guerre est déclarée illicite48. Il est à noter qu’en 1898 déjà, Politis fait remarquer dans sa thèse sur Les emprunts d’État au sujet de la sanction de l’État débiteur que l’ « on ne peut pas considérer la guerre et les solutions par la force, comme la sanction du droit international… »49.

  • 50  Archives Nationales de France (ANF), AJ/16/6125.
  • 51  Conférence internationale d’assistance publique aux étrangers : Procès-verbaux des séances. Premiè (...)
  • 52  Rapport préliminaire de M. Politis, « Effets de la guerre sur les obligations internationales et l (...)

26Le droit international privé intrigue Politis qui enseigne ce sujet à la Faculté de Droit de Poitiers entre 1903 et 191050. En 1912, il participe à la Conférence internationale d’assistance aux étrangers où, selon Steeg, ministre de l’Intérieur, les nations voulaient : « s’entendre non pour fixer les droits et les devoirs des belligérants, pour traiter les conditions de paix, mais pour embellir la paix elle-même en assurant à tous les hommes le bénéfice de l’assistance sociale »51. Le régime des étrangers et la protection de leurs droits sont le premier pas vers la reconnaissance des droits des minorités, sujet qui se trouve au centre des préoccupations des juristes après la Grande Guerre. En 1911, Politis publie les Lois et Coutumes de la Guerre sur terre, basé sur son Rapport préliminaire à l’Institut, intitulé « Effets de la guerre sur les obligations internationales et les contrats privés »52. Cet article n’est pas une simple analyse d’un acte juridique. Il tient lieu d’autodéfense de la part de Politis à l’égard du Foreign Office au sujet de sa position sur l’interprétation juridique de l’article 23h du Règlement de La Haye. Avec lui, une grande partie de la jurisprudence, qui a par ailleurs joué un rôle majeur dans la rédaction du Règlement, a vu dans cette disposition la reconnaissance du principe de l’inviolabilité de la propriété privée ennemie dans la guerre sur terre. La réaction du Foreign Office est la première formulée par un État contre l’effort des juristes internationalistes d’imposer aux États le langage et le mode de pensée juridique comme seuls capables de discerner la vérité et de créer les règles d’organisation de la communauté internationale. En même temps, les grandes puissances commencent à utiliser le langage et les pratiques juridiques, dont l’exécution est considérée comme moins susceptible d’impliquer des intérêts politiques : « Si le désarmement était suspect, la médiation, l’arbitrage et tous autres instruments de paix, d’harmonie, qu’on pourrait découvrir le seraient-ils encore ? », se demande Politis à propos de la convocation des Conférences de la Paix.

27L’étude de la pensée que Nicolas Politis a développée à la fin du xixe siècle permet de poser dans des termes nouveaux la question de l’engagement intellectuel des juristes internationalistes au service de la cause de la paix avant la première guerre mondiale. En même temps, elle lève le voile sur l’origine doctrinale des idées développées par des juristes engagés dans le cadre des nouvelles institutions internationales en faveur de la création d’un système de sécurité collectif qui connaît son apogée pendant l’entre-deux-guerres. L’abus de la clause « tant que les circonstances le permettent » dans les conventions adoptées aux Conférences de La Haye montre que le juriste de la fin du siècle devient un réformiste modéré qui ne pense pas que l’on puisse améliorer le sort des peuples par la force, en bouleversant l’ordre social. À travers ses publications, il cherche à se rendre utile, en mobilisant ses compétences académiques pour éclairer l’opinion et guider l’action des hommes d’État. On est alors avant la période de l’entre-deux-guerres qui marque le retour dynamique des juristes dans la sphère publique, non plus comme de simples assistants techniques de la politique, mais comme principaux acteurs de la création des idéologies réformistes. En l’absence d’un « Super-État » qui dispose du monopole de l’usage de la force, ils entreprennent la tâche de lui substituer une autre autorité, celle du droit, et s’imposent comme seuls garants de la paix sociale sur la scène internationale.

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Notes

1  Nicolas Politis, « Le problème de la paix et la Société des Nations », L’année politique française et étrangère, no 10, avril 1928, p. 4.

2  Robert Kolb, Ius contra bellum : le droit international relatif au maintien de la paix, Bâle-Bruxelles, Helbing & Lichtenhahn - Bruylant, 2009 (2e éd.), p. 58.

3  Pour la vie et le parcours de Nicolas Politis, voir « The European Tradition in International Law : Nicolas Politis », ejil, vol. 23, 2012/1, avec les contributions de Marilena Papadaki, Robert Kolb, Umut Özsu, Nicholas Tsagourias, Maria Gavouneli ; Marilena Papadaki, « The ’Government Intellectuals’: Nicolas Politis, An Intellectual Portrait ».

4  Robert Kolb et Antonio Truyol y Serra, Doctrines sur le fondement du droit des gens, Paris, Pedone, 2007, p. 95.

5  Selon la définition de Pascal Ory et de Jean-François Sirinelli, l’intellectuel « est un homme du culturel, créateur ou médiateur, mis en situation d’homme du politique, producteur ou consommateur d’idéologie ». Il ne se définit donc pas par sa fonction mais par son intervention sur le terrain du politique, compris au sens du débat sur la « cité » (Pascal Ory et Jean-François Sirinelli, Les intellectuels en France. De l’Affaire Dreyfus à nos jours, Paris, Armand Colin, 2002, p. 15).

6  Martti Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations, Cambridge - New York, Cambridge University press, 2004, p. 274-283.

7  Nicolas Politis, La guerre gréco-turque au point de vue du droit international, Paris, A. Pedone, 1898, préface.

8  Warren F. Kuehl, Biographical Dictionary of Internationalists, USA, Greenwood Press, 1983, préface.

9  Archives privées de Nicolas Politis (apnp) dans Archives de la Société des Nations (asdn), Bibliothèque des Nations unies (Genève) 214/28, Note manuscrite de Politis sur Louis Renault.

10  Nicolas Politis, « Le problème de la paix et la Société des Nations », op. cit., p. 14-15.

11  Pour l’action des juristes internationalistes français à la fin du xixe siècle, voir aussi Jean-Michel Guieu, « Les juristes internationalistes français, l’Europe et la paix à la Belle Époque », Relations internationales, no 149, 2012/1, p. 27-41.

12  Nicolas Politis, « L’avenir de la médiation », op. cit., p. 136.

13  Martti Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations, op. cit., p. 278.

14  APNP, 208/3, Mes mémoires.

15  Albert Geouffre de Lapradelle, Maîtres et doctrines du droit des gens, Cours professé à la faculté de droit de Paris, Doctorat-Droit des Gens, 2e éd., Paris 1950, p. 254.

16  Nicolas Politis, « L’Institut du droit international », Revue de la Paix, no 12, déc. 1908, Paris, p. 280-281.

17  Albert de Lapradelle et Nicolas Politis, « La deuxième conférence de la Paix. Origine. Convocation. Organisation », rgdip, 1909, p. 388.

18  Ibid., p. 437.

19  Il est à noter que lors de périodes de crises sévères, les gouvernements promeuvent ces experts à des niveaux très élevés. Les intellectuels académiques se trouvent ainsi chargés de résoudre des problèmes sans solution (Nissan, Oren, « Statecraft and the Academic Intellectual », dans Intellectuals in Politics, Jerusalem, Magnes Press, 1984, p. 10). Selon Gaudemet, la période entre 1870 et 1914 peut se définir comme « La République des juristes ». « Intermédiaires privilégiés des relations sociales ayant des rapports étroits avec le pays réel et le pouvoir grâce à leur formation, beaucoup parmi eux pensent que la conduite du pays est une affaire purement juridique et qu’il convient d’abandonner aux experts juristes l’armature de la République » (Yves-Henri Gaudemet, Les juristes et la vie politique de la iiie République, Paris, PUF, 1970, p. 20).

20  Guillaume Sacriste et Antoine Vauchez, « Les “bons offices” du droit international : la construction d’une autorité non politique dans le concert diplomatique des années 1920 », Critique internationale, vol. 26, no 1, 2005, p. 110-113.

21  Marc Millet, Les professeurs de droit citoyens. Entre ordre juridique et espace public, contribution à l’étude des interactions entre les débats et les engagements des juristes français (1914-1995), thèse de doctorat en Science politique, sous la direction de Hugues Portelli, Université Paris 2, t. II, 2000, p. 573.

22  Organe mensuel de la Société pour l’Arbitrage entre nations, cette revue est fondée en 1867 par le Comité de Paris et la Société française des amis de la paix. Elle avait pour but de défendre et de propager la justice internationale, principe dont la consécration pratique se trouve dans la substitution de l’arbitrage et de toutes les autres voies conventionnelles et juridiques aux violences de la guerre (The American Avocate of Peace and Arbitration, vol. 51, no 2, avril et mai 1889, p. 51, et Revue de la Paix, déc. 1908, notre programme).

23  Un peu partout, d’innombrables Sociétés contribuent à vulgariser les idées de paix et de justice internationales. D’après la « Liste des organes du mouvement pacifiste », publiée par le Bureau international permanent de la Paix de Berne, il y avait, au 1er janvier 1907, 39 Sociétés internationales et 145 Sociétés nationales de Paix, avec d’innombrables ramifications sur le territoire de 26 pays des deux mondes (Albert Geouffre de Lapradelle et Nicolas Politis, « La deuxième conférence de la Paix. Origine. Convocation. Organisation », op. cit., p. 397).

24  Pierre-Marie Dupuy, Droit International public, Paris Dalloz, 2006, p. 565.

25  APNP, 208/3, Mes mémoires.

26  Nicolas Politis, « L’avenir de la médiation », op. cit., p. 140-141.

27  Nicolas Politis, « The work of the Hague Court », Judicial Settlement of International Disputes, no 6, nov. 1911, p. 9.

28  Albert Geouffre de Lapradelle et Nicolas Politis, Recueil des arbitrages internationaux I, Paris, Éditions Internationales, 1905, préface.

29  Nicolas Politis, « L’avenir de la médiation », op. cit., p. 140-141.

30  Nicolas Politis, « Les Commissions internationales d’enquête », RGDIP, 1912, p. 171.

31  Nicolas Politis, « L’avenir de la médiation », op. cit., p. 159-163.

32  Nicolas Politis, « The work of the Hague Court », op. cit., p. 9.

33  Nicolas Politis, « La Déclaration de Londres de 1909 sur divers points de droit maritime », Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée, t. 36, 1909, p. 898.

34  Nicolas Politis, « L’influence de la doctrine de Léon Duguit sur le développement du droit international », Archives de Philosophie du droit et de Sociologie juridique, no 1-2, 1932, p. 70-72.

35  Marie Blais, La solidarité. Histoire d’une idée, Paris, Gallimard, 2007, p. 317-318.

36  Robert Kolb et Antonio Truyol y Serra, Doctrines sur le fondement du droit des gens, op. cit., p. 91-98.

37  Nicolas Politis, « L’influence de la doctrine de Léon Duguit sur le développement du droit international », Archives de Philosophie du Droit et de la Sociologie Juridique, no 1-2, Paris 1932, p. 71.

38  Nicolas Politis, « Le droit international privé en Grèce », Journal de Cluny, Paris 1908, p. 22-36.

39  Umut Özsu, « Politis and the Limits of Legal Form », ejil, vol. 23, 2012/1, p. 243-253.

40  Analyses et comptes rendus, « Les sanctions de l’arbitrage international par M. Politis », Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l’étranger, t. XXV, no 2, avril-mai-juin 1907.

41  Paul Fauchille et Nicolas Politis, Manuel de la Croix-Rouge. À l’usage des militaires de terre et de mer et des sociétés de secours aux blessés, Paris, Société française d’imprimerie et de librairie, 1908, p. 155.

42  Nicolas Politis, La guerre gréco-turque…, op. cit., p. 166.

43  Ibid., p. 152-153.

44  Nicolas Politis, « Les Commissions internationales d’enquête », RGDIP, 1912, p. 166.

45  Nicolas Politis, « L’avenir de la médiation », op. cit., p. 138-139.

46  Robert Kolb, Ius contra bellum…, op. cit., p. 6-7.

47  Nicolas Politis, « L’Institut de Droit International », op. cit., p. 286.

48  Robert Kolb, Ius contra bellum…, op. cit., p. 33-34.

49  Nicolas Politis, Les emprunts d’État en droit international, Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel, 1894.

50  Archives Nationales de France (ANF), AJ/16/6125.

51  Conférence internationale d’assistance publique aux étrangers : Procès-verbaux des séances. Première séance, samedi 16 novembre 1912, Documents annexes. Suite des réponses au questionnaire du Gouvernement français, 1912 Paris.

52  Rapport préliminaire de M. Politis, « Effets de la guerre sur les obligations internationales et les contrats privés », Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 23, mars-avril 1910, Paris 1910, p. 252.

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Pour citer cet article

Référence papier

Marilena Papadaki, « L’action des juristes internationalistes au service de la paix internationale à la fin du xixe siècle : le cas de Nicolas Politis (1872-1942) »Cahiers de la Méditerranée, 91 | 2015, 21-31.

Référence électronique

Marilena Papadaki, « L’action des juristes internationalistes au service de la paix internationale à la fin du xixe siècle : le cas de Nicolas Politis (1872-1942) »Cahiers de la Méditerranée [En ligne], 91 | 2015, mis en ligne le 01 juin 2016, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cdlm/8051 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdlm.8051

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Auteur

Marilena Papadaki

Doctorante à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris, histoire et civilisations, elle est boursière de la Fondation Onassis d’Athènes. Son sujet de thèse porte sur la biographie de Nicolas Politis (1872-1972). Elle a publié : « The “Government Intellectuals” : Nicolas Politis-An Intellectual Portrait », European Journal of International Law (EJIL), vol. 23, 2012/1, p. 221-231 ; « Nicolas Politis, une approche biographique », Monde(s), no 7, mai 2015, p. 45-64 et « L’émergence de la notion de la responsabilité internationale après la première guerre mondiale », Centenaire de la première guerre mondiale (en grec), Colloque de la Fondation K. Koufa pour la promotion du droit international et la protection des droits de l’homme, mai 2015, Thessalonique, p. 72-85.
marilenapapadaki@hotmail.com

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